Article 40 de la LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2019

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d'adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire ;
2° Faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnés au même article 2 en simplifiant l'organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée ainsi que des services de médecine de prévention et de médecine préventive, et en rationalisant leurs moyens d'action ;
3° Simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d'origine non professionnelle ou professionnelle ainsi qu'aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
4° Etendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite d'une altération de l'état de santé pour favoriser le maintien dans l'emploi des agents publics ou leur retour à l'emploi ;
5° Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congé de maternité, au congé pour adoption, au congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue au foyer de l'agent, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé de proche aidant.
II. - Les ordonnances prévues aux 3°, 4° et 5° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
Les ordonnances prévues aux 1° et 2° du même I sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.


III. à V. - A créé les dispositions suivantes :

- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 71-1

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 26-1, Art. 57, Art. 85-1, Art. 108-2

A créé les dispositions suivantes :

- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 62 ter

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 41, Art. 75-1

A créé les dispositions suivantes :

- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 108-3-1

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 34, Art. 63

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Entrée en vigueur le 8 août 2019

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Décision1


1Conseil d'État, Section, 26 juillet 2022, 449040, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] — la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; […] Par le 3° du I de l'article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le législateur a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi et visant notamment à « simplifier les règles applicables () aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles ». […]

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Mesdames, Messieurs, Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l'évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et … Lire la suite…
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