LOI n°2019-828 du 6 août 2019
Article 47 de la LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
I.-Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir :
1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d'une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie ;
2° En ce qui concerne les autres établissements publics, à la date du prochain renouvellement de l'assemblée délibérante ou du conseil d'administration.
II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 7-1, Art. 136
Commentaires • 44
Décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 Article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail […] dans la fonction publique territoriale Article 47 de la LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
Lire la suite…Il a estimé que les dispositions de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 ne méconnaissaient pas les droits et libertés garantis par la constitution, et plus précisément la libre administration des collectivités territoriales et la liberté contractuelle de ces dernières.
Lire la suite…Décisions • 103
[…] — la décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Lire la suite…- Temps de travail·
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[…] * la commune était tenue de modifier les plannings de ses agents pour se conformer aux dispositions de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 et a souhaité mieux déployer ses agents sur le territoire communal ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 26 octobre 2022, n° 2201178
[…] 2°) d'enjoindre à la commune du Kremlin-Bicêtre, au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de veiller à l'adoption d'une délibération, en application de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 et de lui transmettre les éléments requis ;
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Cela s'est traduit par notamment par l'élargissement du recrutement sur titres dans la fonction publique territoriale (Article 89) et l'organisation de concours à vocation locale (Article 87), la mise en œuvre de lignes directrices de gestion (Article 25) et l'institution à titre expérimental de la rupture conventionnelle des fonctionnaires (Article 72). […] Au total, elle représente un coût annuel de 127 millions d'euros (dont 47 millions d'euros pour la FPE pour environ 2 400 bénéficiaires).
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