LOI n°2019-828 du 6 août 2019
Article 23 de la LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 10
A créé les dispositions suivantes :
-LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 7 ter
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 136
IV.-Le présent article s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.
Commentaires • 14
[…] L'article 23 de la loi 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a instauré, au profit des agents contractuels des trois versants de la fonction publique recrutés en CDD à compter du 1er janvier 2021, une indemnité de fin de contrat, communément appelée « indemnité de précarité ». […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Aux termes de l'article 10 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, alors applicable : « Un décret en Conseil d'Etat () prévoit également, pour les contrats conclus en application des mêmes articles 9 et 9-1, […] le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe. » Selon l'article 41-1 du décret du 6 février 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 : « I. – L'indemnité de fin de contrat prévue au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. […]
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[…] Or, outre le fait qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait avant l'article 23 de la loi du 6 août 2019 applicables aux contrats à durée déterminée conclus à partir du 1 er janvier 2021, l'octroi d'une indemnité de précarité au bénéfice des agents non titulaires de l'Etat privés de leur emploi, les clauses précitées des contrats de M. A… ne peuvent être interprétées comme révélant la volonté manifeste et non équivoque de l'ENICAEN de lui accorder un tel avantage en plus de la rémunération calculée sur la base du 3 e échelon du grade d'ingénieur d'études et de la prime « crédit annuel » mentionnée à l'article 4 de ses contrats. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 12 juillet 2023, n° 2106591
[…] — la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ; […] 3. D'autre part, conformément aux dispositions du IV de l'article 23 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le bénéfice des dispositions de l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée est réservé aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.
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Le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020, publié au Journal officiel du 25 octobre, fixe, à compter des contrats conclus au 1er janvier 2021, les modalités d'attribution de l'indemnité de fin de contrat dans les trois versants de la fonction publique, telle que créée par l'article 23 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
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