LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 8 août 2019 |
---|---|
Prochaine modification : | 1 mars 2022 |
Codes visés : | Code de justice administrative, Code de la construction et de l'habitation. et 15 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-790 DC du 1er août 2019,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l'examen de décisions individuelles dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. »
I.-L'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres à l'une des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions, après accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée, dès lors qu'elles présentent un lien avec les dispositions communes. » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu'elle intervient en application du troisième alinéa du présent article ».
II.-A la première phrase du quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « maires, », sont insérés les mots : « de présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ».
Après l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Tous les trois ans, le ministre chargé de la fonction publique présente au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale une feuille de route indiquant les orientations en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique et leur impact prévisionnel sur les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2.
« La feuille de route est rendue publique, assortie des observations du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. »