LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 août 2019
Prochaine modification : 1 mars 2022
Codes visés : Code de justice administrative, Code de la construction et de l'habitation. et 15 autres

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Décisions469


1Tribunal administratif d'Orléans, 17 janvier 2023, n° 2204490

— 

[…] Vu : — le code général de la fonction publique ; — la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; — le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ; — le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Melun, 14 octobre 2023, n° 2309557

Rejet — 

[…] — le code général des collectivités territoriales ; — le code général de la fonction publique ; — la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; — le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; — le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

 

3Tribunal administratif de Nice, 24 novembre 2023, n° 2305295

Rejet — 

[…] — la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante n'a pas contesté, avant l'introduction de son recours gracieux le 16 août 2023, le nouveau planning mis en place depuis le mois de janvier 2023 ; elle ne justifie pas que son mode de vie serait significativement modifié ; la nouvelle organisation, qui s'inscrit dans une mise en conformité avec la loi du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique, ne porte aucune atteinte excessive aux droits de la requérante ;

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l'évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-790 DC du 1er août 2019,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : PROMOUVOIR UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STRATÉGIQUE ET EFFICACE DANS LE RESPECT DES GARANTIES DES AGENTS PUBLICS
Article 1

Le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l'examen de décisions individuelles dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2

I.-L'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres à l'une des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions, après accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée, dès lors qu'elles présentent un lien avec les dispositions communes. » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu'elle intervient en application du troisième alinéa du présent article ».
II.-A la première phrase du quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « maires, », sont insérés les mots : « de présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ».

Article 3

Après l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


« Art. 2-1.-Tous les trois ans, le ministre chargé de la fonction publique présente au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale une feuille de route indiquant les orientations en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique et leur impact prévisionnel sur les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2.
« La feuille de route est rendue publique, assortie des observations du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. »