LOI n°2019-1100 du 30 octobre 2019
Article 1 de la LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et dénommé Centre national de la musique.
Dans le cadre d'un processus permanent de concertation avec l'ensemble du secteur, il exerce, dans le domaine de la musique et des variétés, sous forme d'enregistrement et de spectacle vivant, les missions suivantes :
1° Soutenir l'ensemble du secteur professionnel, dans toutes ses pratiques et dans toutes ses composantes, et en garantir la diversité, dans le respect de l'égale dignité des répertoires et des droits culturels énoncés par la convention de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ;
2° Soutenir l'écriture, la composition, l'interprétation, la production, l'édition, la promotion, la distribution et la diffusion de la musique et des variétés sous toutes leurs formes et auprès de tous les publics, aux niveaux national et territorial, en complémentarité des dispositifs directement déployés par le ministère chargé de la culture ;
3° Favoriser le développement international du secteur de la musique et des variétés, en accompagnant et en soutenant l'exportation des productions françaises, le rayonnement des œuvres et la mobilité des artistes ;
4° Favoriser un égal accès des femmes et des hommes aux professions musicales ;
5° Favoriser la contribution du secteur de la musique et des variétés à la politique de l'Etat en matière de protection de l'environnement et de développement durable ;
6° Gérer un observatoire de l'économie et des données de l'ensemble du secteur et, à ce titre, recueillir toutes informations utiles, notamment commerciales et financières, et diffuser une information économique et statistique, dans le respect des législations relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret des affaires ;
7° Assurer une fonction d'information pédagogique, d'orientation et d'expertise sur le secteur ;
8° Assurer un service de formation professionnelle à destination des entrepreneurs ou des porteurs de projets du secteur ainsi qu'une fonction d'ingénierie en formation professionnelle s'appuyant sur une activité de prospective, d'innovation et de développement des compétences ;
9° Assurer une veille des technologies et des usages et soutenir l'innovation en accompagnant le secteur dans ses transformations ;
10° Valoriser le patrimoine musical ;
11° Participer au développement de l'éducation artistique et culturelle dans son champ de compétences, en complément du rôle joué par l'Etat et les collectivités territoriales en la matière.
Il associe les collectivités territoriales et leurs groupements à l'exercice de ses missions. Il peut conclure des contrats et nouer des partenariats avec ces collectivités et groupements ainsi qu'avec les différents acteurs de la filière musicale.
Le ministre chargé de la culture peut confier au Centre national de la musique, par convention, l'instruction et la gestion de dispositifs d'aides pour la sécurité des sites et manifestations culturelles du spectacle vivant, y compris ceux n'entrant pas dans son champ de compétences.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 22 février 2024, n° 20/11668
[…] dire et juger que le syndic engage sa responsabilité personnelle en n'engageant aucune action pour obtenir la suppression d'aménagements illégaux, condamner in solidum les défendeurs au paiement d'une indemnité de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser notamment le préjudice que subit le requérant d'avoir à exercer une action en principe dévolue au syndic, faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ordonner l'exécution provisoire et les condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procécure civile.
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