Article 5 de la LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Les organismes de gestion collective peuvent verser une partie des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle au Centre national de la musique. L'établissement utilise alors ces sommes en conformité avec les objectifs mentionnés au premier alinéa du même article L. 324-17.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires9

Sur l'article 4 bis, renuméroté article 5
L'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les organismes de gestion collective consacrent 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et au développement de l'éducation artistique et culturelle. Le présent amendement prévoit qu'une partie de ces sommes peuvent être versées au Centre national de la musique par les organismes de gestion collective aux fins de financer des actions culturelles et éducatives conformément aux dispositions prévues par le code de la propriété … Lire la suite…
Sur l'article 4 bis, renuméroté article 5
Cet amendement permet d'étendre les missions que pourraient souhaiter confier les Organismes de gestion collective (OGC) au Centre National de ma Musique (CNM). En effet, dans sa rédaction actuelle, le champ d'intervention du CNM avec les fonds confiés par les OGC serait limité aux "actions culturelles et éducatives", alors que l'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle est plus large, puisqu'il comprend les "actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l'éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes". … Lire la suite…
Sur l'article 4 bis, renuméroté article 5
Les ressources du futur Centre national de la musique devraient provenir de quatre sources pour s'élever à 78 millions d'euros. L'article 4 prévoit ainsi que le Centre recevra la taxe sur les spectacles de variété actuellement perçue par le CNV, pour un montant de 35 millions d'euros par an. L'article 4 bis propose de donner aux organismes de gestion collective la possibilité d'affecter au CNM les contributions actuellement destinées à l'action culturelle et sociale. A minima, les OGC devraient y consacrer les fonds d'environ six millions d'euros destinés aux organismes qui ont vocation à … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion