Article 21 de la LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-9
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires13

Sur l'article 3 sexies, renuméroté article 21
En cas de mise en vente ou en location, le vendeur ou le bailleur doit fournir à l'acquéreur ou au locataire un diagnostic de performance énergétique du logement. Ce document semble, sous sa forme actuelle, insuffisant pour des logements qui ont une consommation énergétique très importante. L'audit énergétique est un document plus complet que le diagnostic de performance énergétique, qui précise la classe énergétique du logement et la consommation en chaud, en froid et en eau chaude sanitaire. Il comprend aussi des propositions de travaux adaptées au logement, dont l'une au moins permet … Lire la suite…
Sur l'article 3 sexies, renuméroté article 21
___ Pages AVANT-propos I. Présentation synthétique du texte initial de la proposition de loi II. PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION A. préciser les objectifs de LA politique énergétique B. Faire en sorte que les actions des entreprises, de l'État et des collectivités soient pleinement cohérentes avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre C. renforcer l'accompagnement social des salariés des centrales à charbon D. donner une réelle impulsion à la Rénovation énergétique des bâtiments E. faire du dispositif des certificats d'économie d'énergie un outil fiable et … Lire la suite…
Sur l'article 3 sexies, renuméroté article 21
Massifier l'effort de rénovation énergétique pour atteindre l'objectif de 500 000 logements rénovés par an implique de s'adresser à tous les ménages. La commission a donc souhaité renforcer l'information des ménages afin de faciliter leur décision de rénovation énergétique. L'article 3 quinquies adopté prévoit que les diagnostics de performance énergétique (DPE) d'un bâtiment doivent indiquer, en plus de l'estimation de la consommation énergétique en énergie primaire, une estimation de la consommation en énergie finale ([4]). L'article 3 septies adopté prévoit, lui, que le montant des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion