LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
Article 1 de la LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
I. - Le présent article fixe la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'Etat dans les systèmes de transports pour la période 2019-2037.
Cette stratégie et cette programmation visent quatre objectifs :
1° Réduire les inégalités territoriales et contribuer à l'objectif de cohésion des territoires métropolitains et ultra-marins, en renforçant l'accessibilité des villes moyennes et des territoires mal connectés aux métropoles, aux grandes agglomérations ou aux pays limitrophes, ainsi qu'au sein des agglomérations aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, tout en veillant à limiter la consommation d'espaces naturels et l'étalement urbain ;
2° Renforcer les offres de déplacements du quotidien, améliorer la qualité et la sécurité des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux et en assurer la pérennité, remédier à la saturation des villes et de leurs accès et améliorer les liaisons entre les territoires ruraux ou périurbains et les pôles urbains ;
3° Accélérer la transition énergétique, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre la pollution et la congestion routière, en favorisant le rééquilibrage modal au profit des déplacements opérés par les modes individuels, collectifs et de transport de marchandises les moins polluants, tels que le mode ferroviaire, le mode fluvial, les transports en commun ou les modes actifs, en intensifiant l'utilisation partagée des modes de transport individuel et en facilitant les déplacements multimodaux ;
4° Améliorer l'efficacité des transports de marchandises pour renforcer la compétitivité des territoires et des ports, accélérer le report modal et diminuer l'impact environnemental des transports de marchandises.
A cette fin, cinq programmes d'investissement prioritaires sont mis en place :
a) L'entretien et la modernisation des réseaux nationaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants ;
b) La résorption de la saturation des grands nœuds ferroviaires, afin de doubler la part modale du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains ;
c) Le désenclavement routier des villes moyennes et des régions rurales prioritairement par des aménagements des itinéraires existants ;
d) Le développement de l'usage des mobilités les moins polluantes et des mobilités partagées au quotidien, afin de renforcer la dynamique de développement des transports en commun, les solutions de mobilité quotidienne alternatives à la voiture individuelle et les mobilités actives au bénéfice de l'environnement, de la santé, de la sécurité et de la compétitivité ;
e) Le soutien à une politique de transport des marchandises ambitieuse, et notamment le renforcement de l'accessibilité des ports, des pôles logistiques et des grands itinéraires internationaux ferroviaires, maritimes et fluviaux.
La stratégie d'investissements dans les systèmes de transports contribue par ailleurs à l'achèvement du maillage du territoire par des grands itinéraires ferroviaires, routiers, cyclables et fluviaux, nationaux et internationaux, articulés de façon cohérente avec les systèmes de dessertes locales.
II. - Le rapport annexé à la présente loi est approuvé. Ce rapport détermine les modalités de mise en œuvre de la stratégie et de la programmation financière énoncées au I.
Commentaires • 3
[…] « Article 1er. - Les mots « , sur le réseau routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, » figurant au paragraphe II de l'article L. 130-11 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, sont contraires à la Constitution. […]
Lire la suite…B...d'une demande d'exécution de ce jugement en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA)1, la cour, par le même arrêt, […] figure dans un livre intitulé « Salaire et avantages divers ». […] L'article 1er mentionne aujourd'hui les « agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ». 8 La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a remplacé cet alinéa par une énumération de toutes les catégories d'agents et de personnes publiques, mais il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu donner un caractère plus explicite à l'universalité du dispositif et non en étendre le champ. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2021-948 QPC du 24 novembre 2021, Société Coyote system [Signalement des contrôles routiers par des services électroniques ]
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 septembre 2021 par le Conseil d'État (décision n° 453763 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Coyote system par M es Yann Aguila et Guillaume Froger, avocats au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-948 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 130-11 et L. 130-12 du code de la route, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
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[…] « Article 1er. – Les mots « , sur le réseau routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, » figurant au paragraphe II de l'article L. 130-11 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, sont contraires à la Constitution. […]
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