Article 8 de la LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

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Version27/12/2019
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Version03/04/2020

Entrée en vigueur le 3 avril 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 - art. 9 (V)

I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports
Sct. LIVRE IER : LE DROIT A LA MOBILITE, Art. L1111-2, Art. L1111-4, Art. L1111-1, Art. L1111-3, Art. L1112-4-1, Sct. TITRE III : L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES DE MOBILITE, Art. L1231-1, Art. L1231-3, Art. L1231-4, Art. L1231-8, Sct. Section 4 : Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux mobilités actives, Art. L1231-14, Art. L1231-16, Art. L1241-1, Art. L1241-3, Art. L1241-4, Art. L1241-5, Art. L1241-9, Art. L2100-1, Art. L2111-24, Art. L2141-19, Art. L3111-5, Art. L3111-7, Art. L3111-8, Art. L3111-14, Art. L3111-15
-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 133

A créé les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L2121-3-1, Art. L1221-4-1, Art. L1231-1-1

III.-Lorsque les communes membres d'une communauté de communes n'ont pas transféré à cette dernière la compétence d'organisation de la mobilité à la date de promulgation de la présente loi, l'organe délibérant de la communauté de communes et les conseils municipaux de ses communes membres se prononcent sur un tel transfert dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. La délibération de l'organe délibérant intervient avant le 31 mars 2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, s'effectue selon les modalités prévues aux quatre derniers alinéas du même article L. 5211-17 et prend effet au plus tard au 1er juillet 2021.

IV.-Dans l'ensemble des textes législatifs, la référence au Syndicat des transports d'Ile-de-France ou au syndicat, quand ce dernier désigne le Syndicat des transports d'Ile-de-France, est remplacée par la référence à Ile-de-France Mobilités.

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Entrée en vigueur le 3 avril 2020

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2Transfert de la compétence mobilité : les délais peuvent-ils être décalés ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 13 septembre 2021

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juin 2021

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Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 10 avril 2024, n° 2302377
Annulation

[…] 8. Aux termes de l'article L. 1231-1 code des transports : « I.- Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, […] sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial. / II.- Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités n'est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 10 avril 2024, n° 2301693
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 1231-1 code des transports : « I.- Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, […] sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial. / II.- Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités n'est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 10 avril 2024, n° 2302389
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 1231-1 code des transports : « I.- Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, […] sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial. / II.- Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités n'est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, […]

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Sur l'article 1er, renuméroté article 8
Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
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Articles 1 er à 3 - Droit à la mobilité et compétences des autorités organisatrices des mobilités, versement mobilité, transformation du SYTRAL en établissement public 17 Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 8
Les Départements ont donné un avis défavorable à ces dispositions car elles s'inscrivent dans le contexte budgétaire fortement dégradé des Conseils départementaux. Non seulement elles ne peuvent satisfaire au principe de la non rétroactivité des dispositions législatives mais elles contredisent également les accords noués par les acteurs territoriaux au sein des commissions locales d'évaluation des charges. Il convient de rappeler que la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé en 2016 que les crédits versés par le département aux autorités organisatrices de transports urbains ne … Lire la suite…
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