Article 73 de la LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

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Version27/12/2019
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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 103

I. - La France se fixe l'objectif d'atteindre, d'ici à 2050, la décarbonation complète du secteur des transports terrestres, entendue sur le cycle carbone de l'énergie utilisée.
II. - Pour atteindre cet objectif, la France se fixe les objectifs intermédiaires suivants :
1° Une hausse progressive de la part des véhicules à faibles et très faibles émissions parmi les ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs, permettant, en 2030, de remplir les objectifs fixés par le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011 ;
1° bis D'ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, c'est-à-dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017. Les véhicules émettant plus que ce seuil représentent, à cette date, au maximum 5 % de l'ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves ;
2° La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, d'ici à 2040 ;
3° La fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d'ici 2040.
II bis. - Les évolutions décrites au présent article s'accompagnent d'un soutien à l'acquisition de véhicules propres, au recours aux biocarburants pour les véhicules lourds et à la transformation des véhicules.
III. - Tous les cinq ans à compter de la publication de la présente loi, la mise en œuvre du présent article fait l'objet d'un rapport d'évaluation de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il donne lieu à un débat en séance publique à l'Assemblée nationale et au Sénat.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021

Commentaire1

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2021, n° 14 octobre 2021, N°s 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1
Rejet

[…] prendre toutes mesures utiles afin de rattraper le retard et de se conformer aux objectifs de renouvellement du parc automobile vers des véhicules bas- carbone fixés par l'article 13, I de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, ainsi qu'aux articles 36 et 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et à l'article 73 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ;

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Documents parlementaires222

Le titre III contient un ensemble de mesures pour réduire les émissions des différents types de moyens de transports : voiture individuelle, transport routier de marchandises et transport aérien, à la fois par des incitations, par la définition d'un cadre réglementaire stable et par un meilleur accompagnement des filières. Le chapitre Ier vise à promouvoir les alternatives à la voiture individuelle et la transition vers un parc de véhicules plus propres. L'article 25 précise la trajectoire de réduction des émissions de CO2 des véhicules afin d'accélérer la transition du parc automobile et … Lire la suite…
VERRE ______________________________________________________________________ 101 Article 11 – Développement du vrac – Mesure C3.1 ________________________________ 101 Article 12 – Consigne pour le verre – Mesure C3.2 _________________________________ 111 TITRE II – PRODUIRE ET TRAVAILLER ________________________________________ 124 CHAPITRE I ER – VERDIR L'ÉCONOMIE ______________________________________________ 124 Article 13 – Disponibilité des pièces détachées – Mesure PT 1.3 ______________________ 124 Article 14 – Soutien à l'innovation – Mesure PT2.1 ________________________________ … Lire la suite…
Sur l'article 26 aa, renuméroté article 73
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