Article 83 de la LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir les conditions de la prise en charge par l'employeur des frais de transport mentionnés à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, au regard d'un bilan effectué dix-huit mois après la promulgation de la présente loi de la conclusion d'accords collectifs portant sur les sujets mentionnés au 8° de l'article L. 2242-17 du même code.
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.]
III. - Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

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