LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
Article 31 de la LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'adapter la législation, notamment le code de la route, au cas de la circulation sur la voie publique de véhicules terrestres à moteur dont les fonctions de conduite sont, dans des conditions, notamment de temps, de lieu et de circulation, prédéfinies, déléguées partiellement ou totalement à un système de conduite automatisé, notamment en définissant le régime de responsabilité applicable.
Il peut être prévu à ce titre d'imposer la fourniture d'une information ou d'une formation appropriée, préalablement à la mise à disposition des véhicules à délégation de conduite, lors de la vente ou de la location de tels véhicules.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Afin de favoriser le développement de ces plateformes, l'article 25 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) prévoit l'ouverture, sous un format accessible et réutilisable, des données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation. […] Concernant les véhicules autonomes, le législateur habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour encadrer leur circulation (article 31 de la loi). Les informations contenues dans la loi sont quant à elles relativement peu précises, puisqu'il est indiqué que le Gouvernement pourra sous vingt-quatre mois adopter "toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'adapter la législation".
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