Article 18 de la LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/2020
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Version25/12/2022
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 13 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 7 (VD)

I. à X.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-2, Art. L243-3
-Code des transports
Art. L5553-16

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-3-1, Art. L225-1-5, Art. L213-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime
Art. L724-7, Art. L724-11, Art. L725-3
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-3, Art. L133-5-3, Art. L133-5-4, Art. L213-1, Art. L213-4, Art. L225-1-1, Art. L225-6, Art. L243-6-1, Art. L243-6-2, Art. L243-7 , Art. L382-17, Art. L243-6-3, Art. L921-2-1
-Code des transports
Art. L5542-5, Art. L5549-2
-Code des juridictions financières
Art. L141-10
-Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Art. L43-1
-LOI du 12 juillet 1937
Art. 3
-LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 65
-LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 53
-Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
Art. 16, Art. 18
-LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
Art. 13
-LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
Art. 26

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L243-6-6, Art. L243-6-7

XI.-(Abrogé)

XII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions suivantes :

1° (Abrogé)

2° Les 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

3° Les 6° et 7° du II, les troisième à septième alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du b du 9° du II, le II de l'article L. 225-6 du même code tel qu'il résulte du 11° du II et le VIII sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

4° Par dérogation, les dispositions mentionnées au 3° du présent XII sont applicables :

a) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020, aux cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L. 5555-1 du code des transports au titre des rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;

b) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2021, aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L. 5555-1 du code des transports autres que celles mentionnées au a du présent 4° ;

c) Pour les périodes d'activité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ;

5° Les 17° et 18° du II et le VI sont applicables aux cotisations dues pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2023 ;

6° Le cinquième alinéa de l'article L. 141-10 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant du IV, s'applique aux demandes de renseignements adressées par les membres et personnels de la Cour des comptes, aux commissaires aux comptes des entités autres que les organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le fonds mentionné à l'article L. 135-6 du même code et les fédérations mentionnées à l'article L. 921-4 dudit code à compter du 1er octobre 2020 ;

7° Chacune des dates d'entrée en vigueur prévues au premier alinéa et aux 1° à 6° du présent XII, à l'exception de celle prévue au c du 4°, ainsi qu'au B du III de l'article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 10° du II du présent article, au A du III de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée peut être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables. Ce report ou cette anticipation ne peuvent excéder deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à toute décision de report ou d'anticipation, un rapport en justifiant les raisons.

XIII.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des dispositions relevant du domaine de la loi complétant les articles L. 133-5-6, L. 133-5-8 et L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en vue d'instaurer un dispositif simplifié pour le recouvrement par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du même code des cotisations dues par les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, en vue de faciliter l'unification de ce recouvrement.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

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www.legisocial.fr · 7 décembre 2021
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Décisions2


1Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 19 octobre 2023, n° 21/00144
Infirmation partielle

[…] Condamné M. [W] aux dépens. M. [W] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration faite par voie électronique le 24 février 2021. L'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) est venue aux droits de la CIPAV en application de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2020 et du décret n° 2021-1532 du 26 novembre 2021. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 19 juin 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 1er février 2024, n° 21/03049
Infirmation partielle

[…] 2' la mise en demeure du 30 janvier 2019, est délivrée au motif de « majorations de retard complémentaire, article R243-18 du code de la sécurité sociale », et renvoie à un numéro de cotisant, et à un numéro siren.

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