Article 2 de la LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2019

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 2

III. - A. - 1. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé :
a) Par dérogation au 1 du I de l'article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :


- 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;
- 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;
- 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;
- 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;


b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l'impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;
c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.
2. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l'article 197 dudit code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article.
B. - Les dispositions du A du présent III s'appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l'application de l'article 1729 G du même code.
IV. - A. - Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.
B. - Le 4° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

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1Impôt Sur Le Revenu - Rétablissement De La Demi-Part Fiscale
Mme Servane Hugues · Questions parlementaires · 26 septembre 2023

L'article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a diminué substantiellement l'impôt sur le revenu des classes moyennes à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020 en baissant de 14 % à 11 % le taux de la première tranche imposable au barème progressif. Ainsi, en matière d'impôt sur le revenu, le seuil d'imposition des personnes seules commence, pour les revenus de 2022, à 15 991 € de revenu net imposable. Par ailleurs, les personnes âgées de plus de 65 ans bénéficient d'un abattement sur leur revenu imposable.

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2Impôt Sur Le Revenu - Rétablissement De La Demi-Part Fiscale Pour L'Ensembles Des Veuves Et Des Veufs
Mme Karen Erodi · Questions parlementaires · 4 juillet 2023

L'article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a diminué substantiellement l'impôt sur le revenu des classes moyennes à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020 en baissant de 14 % à 11 % le taux de la première tranche imposable au barème progressif. Ainsi, en matière d'impôt sur le revenu, le seuil d'imposition des personnes seules commence, pour les revenus de 2022, à 15 991 € de revenu net imposable. Par ailleurs, les personnes âgées de plus de 65 ans bénéficient d'un abattement sur leur revenu imposable.

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3Impôt Sur Le Revenu - Rétablissement De La Demi-Part Fiscale Des Veuves Et Des Veufs
M. Jérôme Buisson · Questions parlementaires · 6 juin 2023

L'article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a diminué substantiellement l'impôt sur le revenu des classes moyennes à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020 en baissant de 14 % à 11 % le taux de la première tranche imposable au barème progressif. Ainsi, en matière d'impôt sur le revenu, le seuil d'imposition des personnes seules commence, pour les revenus de 2022, à 15 991 € de revenu net imposable. Par ailleurs, les personnes âgées de plus de 65 ans bénéficient d'un abattement sur leur revenu imposable.

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