Article 33 de la LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 261 C
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Commentaires4


BOFiP · 6 mai 2020

Le a du 1° de l'article 261 C du CGI, qui transpose le 1 du d du B de l'article 13 de la 40 […] Actualité liée : 06/05/2020 : TVA - Exonération de la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des fonds d'investissement alternatifs ainsi que des placements collectifs présentant des caractéristiques similaires (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 33)

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 4 mai 2020
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Documents parlementaires30

Sur l'article 9, renuméroté article 33
2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 33
L'article 261 c du code général des impôts exonère les prestations de gestion d'un certain nombre d'organismes de placement collectif. L'article 9 du projet de loi de finances substitue à cette liste les critère définis par la jurisprudence européenne. Il prévoit que la liste soit fixée par décret. Afin d'apporter la sécurité juridique aux acteurs concernés, le présent amendement prévoit que le décret devra comprendre notamment l'ensemble des organismes qui bénéficient déjà de l'exonération en l'état du droit. Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 33
Le Rapporteur général souscrit à l'interdiction de la sous-traitance proposée par la commission des lois. Il s'agit ainsi d'éviter la violation des données collectées et de s'assurer que seuls des agents publics spécialement habilités pourront y avoir accès. Par ailleurs, le Rapporteur général propose d'apporter deux garanties supplémentaires quant à la nature des données collectées. En premier lieu, le Rapporteur général propose que seules les données manifestement rendues publiques puissent être collectées. Il reprend en cela les termes de l'article 9 du règlement RGPD et entend ajouter … Lire la suite…
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