Article 166 de la LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2019
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Version31/12/2020
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 80 (V)

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des assurances
Art. L422-1, Art. L422-6
-Code général des impôts, CGI.
Art. 991, Art. 1647 , Art. 1649 quater B quater, Art. 1681 septies
-Livre des procédures fiscales
Art. L182
-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Art. 9

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, Art. 1630

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1723 quindecies

V.-Les 1°, 4°, 5° et 6° du II, le III et le IV s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2025.

VI.-Le I et les 2° et 3° du II s'appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d'imposition intervient à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2025.

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Sur l'article 59, renuméroté article 166
2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du 4 de l'article 266 decies du code des douanes, le mot : « douanes » est remplacé par les mots : « finances publiques » ; 2° Après l'article 345, il est inséré un article 345-0 bis ainsi rédigé : « Art. 345-0 bis. – Sont recouvrées par l'administration des finances publiques comme en matière d'amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur … Lire la suite…
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