LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Article 113 de la LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-30, Art. L2333-41
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.Sct. TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS, Sct. Chapitre 2 : Auberges collectives, Art. L312-1, Sct. Chapitre 5 : Villages de vacances
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.Sct. Section 2 : Auberges de jeunesse, Art. L325-2, Sct. Section 3 : Agrément délivré aux auberges de jeunesse pour leurs activités d'intérêt général , Art. L412-3
III. - A compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d'hôtes.
Commentaires • 3
Dans ce contexte, l'article 113 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a créé une nouvelle catégorie d'hébergement, les auberges collectives. La nouvelle catégorie est ainsi définie à l'article L. 312-1 du code du tourisme, aux termes duquel « une auberge collective est un établissement commercial d'hébergement, qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n'y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non lucrative.
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Article L. 2333-41 Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020 Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 112 (V) Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 113 (V) I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée. […]
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