Article 59 de la LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600 , Art. 1602 A , Art. 1639 A , Art. 1641 , Art. 1647
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 2

III. - Les délibérations des chambres de commerce et d'industrie prises en application de l'article 1602 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l'article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu'à leur terme.
IV. - A. - Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2024.
B. - Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatre dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de quinze dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;
C. - Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de neuf dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de dix dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;
D. - Pour les impositions établies au titre de 2022 et de 2023, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatorze dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de cinq dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.
V. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre de chaque année un rapport présentant la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie et le bilan des mesures de sa modernisation.
Avant le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l'opportunité d'un ajustement du niveau de ressources du réseau pour les années postérieures à 2022, s'appuyant sur une évaluation préalable et partagée entre l'Etat et CCI France au vu de la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie en 2021 et 2022.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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BOFiP · 27 mars 2024

Les délibérations des CCI prises en application de l'article 1602 A du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 59 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogées à compter du 1 er janvier 2020. […]

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BOFiP · 21 juin 2023

[…] Les délibérations des CCI prises en application de l'article 1602 A du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 59 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogées à compter du 1 er janvier 2020. […]

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Mme Marianne Dubois · Questions parlementaires · 7 juillet 2020

En effet l'établissement CCI France a produit, conformément à l'article 59 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020, le rapport évaluant la soutenabilité de la trajectoire de ressources fiscales affectées aux chambres de commerce et d'industrie (CCI) telle qu'envisagée par le Gouvernement.

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