LOI n°2020-105 du 10 février 2020
Article 58 de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
I. - A compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.
II. - En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n'est pas soumis à l'obligation prévue au I.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.
Commentaires • 19
1 / L'arrêté du 29 février 2024 fixe la liste des produits relevant de chaque catégorie de produits soumise à l'obligation d'acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées (article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire - article 2 du décret n° 2024-134 du 21 fé […] sont :
Lire la suite…Arrêté du 29 février 2024 fixant la grille de valeur forfaitaire permettant la comptabilisation des dons acquis en application de l& […] #8217;article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire […] L'article L.2151-1 du code de la commande publique, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, permet aux entités adjudicatrices d'autoriser dans leurs procédures de marchés la présentation d'offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus
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