LOI n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 8 mars 2020 |
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Dernière modification : | 8 mars 2020 |
Code visé : | Code de l'action sociale et des familles |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
A la fin du 1° du II de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : «, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret » sont supprimés.
I.-Le deuxième alinéa de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Dans la limite des financements du fonds départemental de compensation, les frais de compensation ne peuvent excéder 10 % des ressources personnelles nettes d'impôts des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par décret. »
II.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret. Ce rapport traite notamment de l'évolution du reste à charge des personnes ayant déposé au moins une demande auprès d'un fonds départemental de compensation du handicap.
Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 245-5 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s'assurer de l'effectivité de l'utilisation de l'aide qu'ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d'effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s'exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu a un caractère suspensif. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 245-6 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : «, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 245-13 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 et que » sont supprimés ;
b) Les mots : « elle peut spécifier » sont remplacés par les mots : « la décision attributive de la prestation de compensation prévoit » ;
c) Les mots : « ces éléments » sont remplacés par les mots : « les éléments mentionnés à l'article L. 245-3 ».
La prestation de compensation du handicap (PCH) a pour objet, depuis une loi du 11 juin 2005, de couvrir les dépenses en aide humaine, technique, animalière ou d'aménagement du logement pesant sur une personne handicapée1. […]