Article 7 de la LOI n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2020
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Version01/08/2020
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Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 215

La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance et de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2021, des risques d'assurance-crédit couvrant des assurés situés en France.
L'engagement maximal de l'Etat en faveur de la caisse centrale de réassurance est limité à 8 milliards d'euros pour la garantie des encours des dispositifs de réassurance des risques individuels et à 2 milliards d'euros pour la garantie des pertes finales liées à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques. La garantie des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques inclut les risques mentionnés au e du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances.
La garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge, pour chaque risque réassuré, une part minimale de risque. Pour les dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, cette part ne peut être inférieure à 25 %.
Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'exercice et de rémunération de la garantie de l'Etat, le fait générateur de l'appel en garantie de l'Etat, les catégories d'opérations de réassurance pratiquées, la part de risque que les assureurs-crédit cosignataires des traités de réassurance conservent à leur charge ainsi que les dates d'échéance de ces traités pour chaque catégorie d'opérations de réassurance pratiquées.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux traités de réassurance liés à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de risques individuels et des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, déjà conclus entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs-crédit entre le 23 mars 2020 et sa date d'entrée en vigueur.

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République française 2020 Projet de loi de finances rectificative pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 10 juin … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 7
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