LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 24 mars 2020 |
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Dernière modification : | 12 novembre 2021 |
Code visé : | Code de la santé publique |
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code de la santé publiqueArt. L1451-1
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre Ier bis : Etat d'urgence sanitaire, Art. L3131-12, Art. L3131-13, Art. L3131-14, Art. L3131-15, Art. L3131-16, Art. L3131-17, Art. L3131-18, Art. L3131-19, Art. L3131-20
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves, Sct. Chapitre Ier : Menaces sanitaires, Art. L3131-1, Art. L3131-8, Art. L3131-10, Art. L3136-1
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures d'adaptation destinées à adapter le dispositif de l'état d'urgence sanitaire dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, dans le respect des compétences de ces collectivités.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Commentaires
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Documents parlementaires
Mesdames, Messieurs, La crise majeure que traverse notre pays au plan sanitaire, sans précédent depuis un siècle, fait apparaître la nécessité de développer les moyens à la disposition des autorités exécutives pour faire face à l'urgence, dans un cadre juridique lui-même renforcé et plus facilement adaptable aux circonstances, notamment locales. En raison du caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 et de l'urgence de santé publique que l'évolution de sa propagation entraîne, le Gouvernement a été conduit à limiter fortement les déplacements des personnes hors de leurs domiciles. …
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A compter de mars 2020, les élus municipaux dont les mandats avaient été prolongés… avaient bien une plénitude de compétence jusqu'à l'installation de leurs successeurs (en vertu d'une disposition législative spécifique). Les pouvoirs des édiles aux mandats finissants n'étaient donc pas, comme à l'accoutumée, limités aux affaires urgentes et courantes (et ce en raison d'une loi et d'une ordonnance spécifiques). Au total, le Covid nous avait tous affaiblis. Il continue d'affaiblir certains raisonnements juridiques aux faiblesses évidentes. Mais le droit covidien avait donc bien …
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