LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
Article 20 de la LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1465 du 10 novembre 2021 - art. 10
I. - Sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants :
- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
- le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
II. - Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail.
L'employeur des salariés mentionnés au I du présent article bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.
II bis.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés employés à domicile mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ainsi qu'aux assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles.
III. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article.
Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même I, celui-ci s'applique jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022.
Pour les salariés mentionnés au troisième alinéa dudit I, celui-ci s'applique pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Commentaires • 202
Le requérant a demandé au garde des sceaux de retirer ou d'abroger les dispositions du 4° de l'article 2 du décret du 27 novembre 2020 (en fait et en réalité celles de son article 12) portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, qui modifient l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution afin de porter le délai de péremption des commandements de payer valant saisie […] C-525/20), ce qui permet au juge premier saisi de statuer définitivement. […]
Lire la suite…Décisions • 49
[…] La RATP a décidé, à la suite de ce communiqué de presse, de recourir à l'activité partielle pour les salariés ne pouvant être placés en situation de télétravail dans les conditions prévues par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, qui prévoit dans son article 20 que sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler, et notamment « le salarié qui est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire, deuxièmement, […]
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[…] La FNIC-CGT considère toujours que les notes de service litigieuses ont été prises en violation, d'une part, des dispositions des articles 2 et 4 de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prises sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, dont l'article 11 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances et, d'autre part, celles de l'article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 20 octobre 2023, n° 21/01306
[…] Selon l'article 20 de la loi nº 2020-473 du 25 avril 2020, pouvaient être placés en position d'activité partielle, à compter du 1er mai 2020, les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler, notamment les salariés parents d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
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