Article 11 de la LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2020
>
Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 4 (V)


I.-La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail.
Cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.
II.-Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.
III.-Les exonérations prévues au premier alinéa du I du présent article ne se cumulent pas avec celles prévues à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 lorsque la prime versée en application du même article 7 tient compte des conditions de travail particulières liées à l'épidémie de covid-19.
IV.-Pour l'application du second alinéa du I du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

V.-La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6161-1 du code de la santé publique, à l'article L. 265-1, aux I et III de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-1, L. 349-2 et L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 365-4, au troisième alinéa de l'article L. 631-11 et à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à ceux de leurs agents et salariés mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I du présent article ouvre droit, dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire, aux exonérations mentionnées au même premier alinéa. Le second alinéa du I et le IV lui sont applicables.
Les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V font l'objet d'un accord conclu selon les modalités énumérées au I de l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. Par dérogation à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l'employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux mentionnés au même article L. 314-6 ne font pas l'objet d'un agrément par le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du code du travail.
Sont également éligibles les salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico-sociale ainsi que des groupements d'intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements.
La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V n'est pas prise en compte dans le montant de la rémunération mentionnée au 6° de l'article L. 1251-43 du code du travail.
La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'établissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Commentaires91


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

Qu'est-ce qu'un « versement à caractère exceptionnel » au sens de l'article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État ? […] En d'autres termes, […] pour prendre un exemple qui n'est que trop parlant, des indemnités versées à l'occasion de la crise sanitaire4 ou, plus généralement, d'un surcroît ponctuel 4 Cf. article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements

 Lire la suite…

M. François Bonhomme, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Afin d'étendre ce dispositif à l'ensemble du secteur social et médico-social privé, la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 a modifié l'article 11 de la loi de finances rectificatives pour 2020, pour que les salariés des ESMS mobilisés pendant la période d'urgence sanitaire bénéficient également de cette prime exceptionnelle. […]

Pour les autres structures, qui bénéficient de modalités de financement relevant des conseils départementaux par exemple, les primes Covid sont exonérées de l'assiette des cotisations sociales en vertu de l'article 11 de la Loi de finances rectificative du 25 avril 2020.

 Lire la suite…

Mme Michèle Tabarot · Questions parlementaires · 1er juin 2021

Le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, pris en application de l'article 11 de la loi n° 2020-473 de finances rectificative pour 2020, a ouvert la possibilité de versement d'une prime à certains agents publics dès lors qu'ils avaient été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. […] La prime exceptionnelle a été instituée par l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 afin de tenir compte du surcroît de travail significatif des agents publics pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. Elle a par ailleurs été exonérée de toutes charges sociales et fiscales. Versée pour la seule année 2020, la prime exceptionnelle n'a pas été reconduite.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions63


1Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 3 avril 2023, n° 2010333
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ; — le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; — le code de justice administrative.

 Lire la suite…
  • Prime·
  • État d'urgence·
  • Décret·
  • Épidémie·
  • Montant·
  • Continuité·
  • Service·
  • L'etat·
  • Administration·
  • Critère

2Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2013429
Annulation

[…] — la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ; […] D'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : « I.- La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques (), à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d'impôt sur le revenu, […]

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 23 janvier 2023, n° 2104424
    Rejet

    […] Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juin 2020 susvisé : « La prime exceptionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est versée dans les conditions fixées par le présent décret aux personnels ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020. » Aux termes de l'article 2 du même décret : « Peuvent bénéficier d'une prime exceptionnelle d'un montant de mille cinq cents euros les agents () exerçant () dans ceux des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé () ». […]

     Lire la suite…
    • Prime·
    • Centre hospitalier·
    • Décret·
    • Service de santé·
    • Service social·
    • Justice administrative·
    • Fonction publique·
    • Épidémie·
    • Syndicat·
    • Établissement
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Documents parlementaires31

    Sur l'article 5, renuméroté article 11
    République française 2020 Projet de loi de finances rectificative pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 15 avril … Lire la suite…
    Sur l'article 5, renuméroté article 11
    ___ Pages INTRODUCTION GÉNÉRALE TABLEAUX DE SYNTHÈSE FICHE N° 1 : L'ÉVOLUTION DES HYPOTHÈSES MACROÉCONOMIQUES A. La France est en rÉcession 1. Un scénario de croissance pré-crise devenu obsolète 2. Une rupture de tendance particulièrement sévère 3. Les nouvelles hypothèses de croissance du Gouvernement B. Les effets de la CRISE SANITAIRE sur l'activitÉ Économique 1. Les difficultés méthodologiques nuisent aux prévisions 2. L'évolution du PIB mensuel montre d'importantes pertes de production 3. La consommation des ménages diminue de façon drastique C. Le coÛt Économique du confinement D. … Lire la suite…
    Sur l'article 5, renuméroté article 11
    ___ Pages INTRODUCTION GÉNÉRALE TABLEAUX DE SYNTHÈSE FICHE N° 1 : L'ÉVOLUTION DES HYPOTHÈSES MACROÉCONOMIQUES A. La France est en rÉcession 1. Un scénario de croissance pré-crise devenu obsolète 2. Une rupture de tendance particulièrement sévère 3. Les nouvelles hypothèses de croissance du Gouvernement B. Les effets de la CRISE SANITAIRE sur l'activitÉ Économique 1. Les difficultés méthodologiques nuisent aux prévisions 2. L'évolution du PIB mensuel montre d'importantes pertes de production 3. La consommation des ménages diminue de façon drastique C. Le coÛt Économique du confinement D. … Lire la suite…
    Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion