Article 2 de la LOI n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 21, Art. 32
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Documents parlementaires13

Sur l'article 1er bis, renuméroté article 2
Le présent amendement vise à étendre les dispositions de la proposition de loi à la fonction publique. Par cohérence avec le secteur privé, les fonctionnaires et les agents contractuels bénéficieraient d'une autorisation spéciale d'absence (ASA) de cinq jours en cas de décès d'un enfant, quel que soit son âge. Cette première ASA, qui est aujourd'hui limitée à trois jours dans la fonction publique de l'État, devrait être prise au moment du décès, sans possibilité de fractionnement. Lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou est à charge au sens du code de la sécurité sociale, … Lire la suite…
Sur l'article 1er bis, renuméroté article 2
La perte d'un enfant constitue une épreuve et une blessure qu'aucun congé, quelle qu'en soit la durée, ne saurait permettre de cicatriser. En outre, l'entourage professionnel peut, au même titre que l'entourage familial et amical, aider les parents à faire face au deuil. Pour autant, un temps de répit apparaît indispensable lorsque survient un tel évènement, pour permettre aux personnes concernées de reprendre pied émotionnellement et d'entamer leur travail de deuil. Ce dernier nécessite en effet, dans tous les cas, un temps et des étapes incompressibles. De l'avis de l'ensemble des … Lire la suite…
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