Article 5 de la LOI n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant (1)

Chronologie des versions de l'article

Version10/06/2020

Entrée en vigueur le 10 juin 2020

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L511-1, Art. L512-3
-Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
Art. 2, Art. 5

-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Art. 11

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 15 : Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, Sct. Chapitre 5 : Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant
-Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
Sct. Section 4 ter : Allocation forfaitaire en cas de décès d'un enfant
-Code de la sécurité sociale.
Art. L755-34, Art. L545-1
-Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
Art. 10-3

IV.-Les I, II et III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date.
V.-A titre transitoire, une allocation forfaitaire est versée, à leurs ressortissants respectifs, par les organismes mentionnés à l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès d'un enfant qui intervient à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à la date fixée par le décret mentionné au IV du présent article, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021. Cette allocation est financée par le fonds d'action sanitaire et sociale géré par la Caisse nationale des allocations familiales mentionné au 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale et par les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse centrale de mutualité sociale agricole prévus à l'article L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 10 juin 2020

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Documents parlementaires8

Sur l'article 4, renuméroté article 5
Le présent amendement propose la création d'une allocation forfaitaire pour faire face au décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, notamment pour permettre aux parents d'acquitter les frais d'obsèques. Cette allocation sera versée sans conditions de ressources aux familles mais fera l'objet d'une modulation en fonction des ressources du foyer (dont le plafond sera défini au niveau réglementaire). Elle sera versée par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 5
Le présent amendement a pour objet de créer une allocation forfaitaire qui sera attribuée sans conditions de ressources aux familles faisant face au décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans. Cette allocation sera versée par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. Elle sera modulée en fonction des ressources du foyer : elle s'élèvera à 2 000 euros et sera réduite de moitié pour les familles dont le niveau des ressources s'élève au-dessus d'un plafond qui sera défini au niveau réglementaire. Cette allocation permettra notamment aux parents de … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 5
Les réactions suscitées par le sort de la proposition de loi à l'Assemblée nationale ont permis de mettre en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées les familles endeuillées par la perte d'un enfant ainsi que leurs besoins d'accompagnement de la part des pouvoirs publics, en complément de l'action du tissu associatif. Alors que la famille d'un salarié décédé bénéficie d'un capital décès versé par l'assurance maladie, les CAF peuvent verser une aide aux frais d'obsèques en cas de décès d'un enfant mais son montant varie selon les départements. Or, selon l'Union nationale des … Lire la suite…
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