LOI n°2020-734 du 17 juin 2020
Article 41 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2021
Modifié par : LOI n°2021-689 du 31 mai 2021 - art. 8 (V)
I. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 30 septembre 2021 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut :
1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;
2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;
3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.
II. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 30 septembre 2021 et par dérogation aux articles L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, un accord collectif d'entreprise conclu au sein de l'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du même code peut :
1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;
2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1251-36 dudit code ;
3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1251-36 n'est pas applicable.
III. - Les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I et II du présent article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020 ou jusqu'à une date, fixée par l'accord, qui ne peut excéder le 30 septembre 2021.
IV. - Par dérogation à l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.
Commentaires • 19
[…] les règles fixées par l'article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relatives à la possibilité de conclure un accord collectif fixant pour les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire, le nombre de renouvellements, le calcul du délai de carence entre deux contrats et les cas dans lesquels ce délai n'est pas applicable ;
Lire la suite…[…] le cas échéant territorialisée, à l'état de la situation sanitaire, sur le fondement : 1° Du I de l'article 11, à l'exception du h du 1° et des a, b, d, e et h du 2°, et de l'article 16 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 2° De l'article 1er de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni […] et 13 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée ; 2° De l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ; […] 6 et 12, des I à III de l'article 32 et des articles 36, 41, 45, 47, 48, […]
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L'article 7 de la loi porte de trois mois à 20 ans la durée de conservation des données de nature médicale collectées par le système national de données de santé (SNDS) aux fins de surveillance épidémiologique aux niveaux national et local et visant à permettre la recherche contre la propagation du virus. […] Sont notamment concernées :les règles fixées par l'article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relatives à la possibilité de conclure un accord collectif fixant pour les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire, le nombre de renouvellements, le calcul du délai de carence entre deux contrats et les cas dans lesquels ce délai n'est pas applicable ;
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