Article 5 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1)

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2020
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Version01/01/2021
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Version02/06/2021

Entrée en vigueur le 2 juin 2021

Modifié par : LOI n°2021-689 du 31 mai 2021 - art. 12 (V)

I. - A compter du 12 mars 2020 et pour une durée n'excédant pas six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, peuvent être renouvelés pour une durée totale n'excédant pas trente-six mois, contrat initial inclus :
1° Par dérogation au quatrième alinéa des articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1 du code du travail, et sans préjudice des dérogations et exceptions prévues aux mêmes articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, les contrats à durée déterminée, conclus en application de l'article L. 1242-3 du même code ;
2° Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 5132-6 dudit code, les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d'insertion ;
3° Par dérogation aux articles L. 5134-25-1, L. 5134-23, L. 5134-69-1 et L. 5134-67-1 du même code, et sans préjudice des durées supérieures à trente-six mois et des dérogations prévues aux mêmes articles L. 5134-25-1, L. 5134-23, L. 5134-69-1 et L. 5134-67-1, les contrats uniques d'insertion conclus en application de l'article L. 5134-19-1 du même code et le versement des aides à l'insertion professionnelle qui y sont associées ;
4° Par dérogation au 1 du I de l'article 78 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les contrats conclus par les employeurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1 du code du travail, sans que la durée du renouvellement n'excède le terme de l'expérimentation prévue à l'article 78 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée, soit le 31 décembre 2022.
II. - A compter du 1er avril 2021 et pour une période n'excédant pas le 30 septembre 2021, pour la détermination de l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail au bénéfice des salariés des structures mentionnées au 3° de l'article L. 5132-4 du même code, les contrats de travail conclus en application du 3° de l'article L. 1242-2 dudit code sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d'un volume horaire calculé de la façon suivante :
1° Pour les salariés nouvellement inscrits dans l'association intermédiaire entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021, selon une estimation du nombre d'heures qui auraient dû être réalisées ;
2° Selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
3° Selon le nombre d'heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant placement en activité partielle intervenant entre le 1er avril 2021 et une date ne pouvant être postérieure au 30 septembre 2021.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2021

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Mme Christine Herzog, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 juillet 2021

Mme Christine Herzog attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. […] Cet article prévoit que, du 12 mars 2020 au 10 novembre 2020, les contrats à durée déterminée conclus dans le cadre des contrats uniques d'insertion, appelés CUI, peuvent être prorogés pour une durée maximale de 36 mois au lieu de 24 mois, renouvellement inclus, jusqu'au 16 août 2021 en raison de la crise sanitaire du covid-19. Le contrat unique d'insertion associe formation et/ou accompagnement professionnel pour son bénéficiaire et aide financière pour l'employeur.

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Mme Christine Herzog, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 juillet 2021

Cette circulaire, restrictive aux contrats d'insertion aux seuls publics de moins de 26 ans, vient empêcher la prorogation des contrats d'insertion de l'ensemble des bénéficiaires, c'est à dire les plus de 26 ans, pouvant demander une prorogation à 36 mois au regard de l'article 5 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

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Mme Christine Herzog, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 juillet 2021

Mme Christine Herzog attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur l'article 5 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire qui permet une prorogation des contrats d'insertion jusqu'à 36 mois, à la condition d'en faire la demande avant le 16 août 2021. […] Aussi, elle lui demande quelles dérogations urgentes elle souhaite envisager en concertation avec les ministères de l'économie, des finances, de la relance et des collectivités territoriales pour répondre à la mission des maires dans le respect de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et des lignes budgétaires disponibles des agences de Pôle emploi.

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Sur l'article 1er bis a, renuméroté article 5
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