LOI n°2020-734 du 17 juin 2020
Article 6 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020 - art. 8
I. - Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise ou de branche peut autoriser l'employeur à imposer aux salariés placés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement de stipulations conventionnelles d'affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.
II. - Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise ou de branche peut autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables, sur demande d'un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie, le cas échéant.
III. - Les jours de repos conventionnels et de congé annuel mentionnés aux I et II du présent article susceptibles d'être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu'ils aient ou non été affectés à un compte épargne-temps.
IV. - Les jours de repos conventionnels mentionnés aux I et II du présent article sont ceux prévus par un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, par un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail et ceux prévus par une convention de forfait conclue sur le fondement de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code.
V. - Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés en application des I et II du présent article ne peut excéder cinq jours par salarié.
VI. - Les I à IV s'appliquent à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 30 juin 2021.
Commentaires • 25
➣ Tout d'abord l'article 6 de la loi du 17 juin 2020 permettait la mise en place par voie conventionnelle de deux mécanismes ayant pour objet de monétiser des jours de repos conventionnels ou de congés payés afin de compenser la diminution des revenus des salariés en activité partielle (fonds de solidarité et monétisation). […]
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[…] — elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] — la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
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2. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 15 septembre 2022, n° 2102897
[…] — elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] — la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
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(Article 1er bis nouveau) Ce projet de loi acte la prolongation de mesures dérogatoires jusqu'au 30 septembre 2021, notamment en matière sociale : Article 6 (36) : la possibilité de négocier en entreprise sur les questions de délai de carence et sur le renouvellement des contrats courts (article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020) ; Article 6 (37) : les dispositions dérogatoires sur le prêt de main-d'œuvre (article 52 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020) ; Article 6 (38)Article 6 (60) : la neutralisation des sanctions en cas de non-respect des obligations liées à l'entretien professionnel (ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020) ; Amendement n° 81 du 18/05/21
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