LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 19 juin 2020
Dernière modification : 15 avril 2023
Codes visés : Code de la consommation, Code de l'action sociale et des familles et 9 autres

Commentaires492


2Liquidation judiciaire – Vente de gré à gré – Fonds de commerce – Contrats de travail
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

Toutefois, en application de l'article 40 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, des aménagements temporaires sont prévus.

 

3Partage de la valeur (I) : réforme des dispositifs existants
Par mehdi Belkacem, Avocat - Avanty Avocats Et Yannick Pagnerre, Professeur Agrégé Des Facultés De Droit - Université Paris-saclay, Evry - Conseil Scientifique Du Cabinet Avanty Avocats · Dalloz · 15 décembre 2023

Décisions243


1Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 26 juillet 2022, n° 1901277

Rejet — 

[…] — la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; — la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; — la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ; — le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; — le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 30 janvier 2024, n° 2300308

Rejet — 

[…] Il résulte du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable, en vertu de l'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à la date à laquelle le juge administratif règle au fond la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, […]

 

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 1er février 2024, n° 22/00138

Infirmation partielle — 

[…] Par mention au dossier en date du 6 juillet 2023, en application de l'article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 22 novembre 2023 afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la question de l'application des dispositions de l'article L 741-2 du code de la consommation modifiées par l'article 39 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, selon lesquelles le rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, à la procédure en cours.

 

Documents parlementaires+500

Article 44 : Habilitation à prolonger, pour une période ne pouvant excéder trente mois, la durée pendant laquelle sont applicables tout ou partie des dispositions de l'ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires et, le cas échéant, à aménager ces dispositions 134 Article 45 : Suppression de l'interdiction générale faite aux assureurs de participer à la négociation des honoraires des avocats intervenant en protection juridique 142 
Mesdames, Messieurs, La crise majeure que traverse le pays au plan sanitaire, sans précédent depuis un siècle, nécessite d'apporter des compléments aux mesures prises sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, pour développer les moyens à la disposition des autorités exécutives face à l'urgence, dans un cadre juridique lui-même renforcé et plus facilement adaptable aux circonstances, notamment locales. Les circonstances exceptionnelles et les incertitudes sur la sortie de crise et le calendrier parlementaire imposent par … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution afin, face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, d'assurer le maintien des compétences et des moyens humains nécessaires à la continuité de l'exercice des missions militaires et de service public ou à la poursuite de l'activité économique :
1° Permettant, si nécessaire à compter du 1er juin 2020 et pour une durée n'excédant pas six mois à compter du terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, l'adaptation des dispositions relatives à l'activité partielle afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d'atténuer les effets de la baisse d'activité, de favoriser et d'accompagner la reprise d'activité, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d'activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière des artistes à employeurs multiples, de celle des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités ;
2° Permettant l'adaptation, pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021, du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés ;
3° Permettant aux autorités compétentes, pour la détermination des modalités d'organisation des concours et sélections pour l'accès à l'enseignement militaire ainsi que des modalités de délivrance des diplômes et qualifications de l'enseignement militaire, d'apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats.
II. - Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. A titre dérogatoire, les ordonnances prévues au 1° du I sont prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
III. - Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 2

Par dérogation aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et à l'article 87 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, l'ensemble des mandats des membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes qui sont en cours à la date de publication de la présente loi sont prolongés de six mois.
En conséquence et par dérogation aux mêmes dispositions, les renouvellements par moitié des conseils précités devant intervenir à l'extinction des mandats qui sont en cours à la date de publication de la présente loi sont reportés de six mois.

Article 3

I. - A. - 1° Les dispositions du présent I sont applicables aux mandats suivants, lorsqu'ils sont arrivés à échéance entre le 12 mars 2020 et la date d'entrée en vigueur du présent I et qu'il n'a pas été pourvu à leur renouvellement ou à leur remplacement à cette date, ou lorsqu'ils arrivent à échéance entre la date d'entrée en vigueur du présent I et le 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 :
a) Mandats des représentants des salariés au sein des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction des personnes morales de droit privé, lorsque ces représentants sont élus par les salariés ;
b) Mandats des représentants des salariés actionnaires au sein desdits organes ;
2° Le présent article n'est pas applicable aux mandats faisant l'objet d'adaptations particulières par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou la présente loi ou en application de celles-ci.
B. - Les mandats mentionnés au A du présent I sont prorogés jusqu'à la date de leur renouvellement ou de l'entrée en fonction des nouveaux membres nommés en remplacement et au plus tard le 30 septembre 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
C. - Lorsque le mandat est arrivé à échéance entre le 12 mars 2020 et la date d'entrée en vigueur du présent I, aucune nullité des délibérations n'est encourue du seul fait que le titulaire de ce mandat n'a pas été convoqué ou n'a pas pris part aux délibérations entre la date d'échéance du mandat et la date d'entrée en vigueur du présent I.


II. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019
Art. 184