LOI n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 juin 2020
Dernière modification : 11 juillet 2020
Codes visés : Code de l'éducation, Code du travail et 1 autre

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Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2022

En application de l'article 4 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, le comité a été installé et constitué le 24 septembre 2020. M. X... a été proclamé élu président avec 46 voix, sur un total de 90. Mais 91 bulletins ont été relevés. Paul S... et Colombe B... ont alors saisi le tribunal administratif de Paris. Mais le 7 décembre 2020, ils ont indiqué se désister de leurs conclusions et de leurs instances. M.

 

Conclusions du rapporteur public · 24 juin 2022

Cadre juridique des élections consulaires En vertu de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, […] alors même que les documents ne comporteraient aucune indication erronée ou mensongère, dès lors qu'elles sont de nature à induire la confusion dans l'esprit des électeurs sur le candidat ou la liste représentant telle ou à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ne change leur appellation. 2 Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires.. 2 Ces conclusions ne sont pas libres

 

Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021

Vous êtes compétents pour connaître en premier et dernier ressort de ces protestations (article L. 311-3-9° du CJA). 1 Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. […] Cet article est rendu applicable par l'article 15-II de la loi du 22 juillet 2013. […]

 

Décisions30


1Conseil constitutionnel, décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020, Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis…

Conformité — 

[…] - la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires ; Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 20 juillet 2020 ; Et après avoir entendu le rapporteur ;

 

2Conseil d'État, 4ème chambre, 30 avril 2021, 445588, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code électoral ; – la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; – la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 ; – la décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ; – le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

 

3Conseil d'État, 6ème chambre, 30 décembre 2021, 448694, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le code général des collectivités territoriales ; — la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; — la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 ; — la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ; — le code de justice administrative ;

 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. - Compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, le présent article s'applique au second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020.
Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.
II. - Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu'elles sont établies en France.
Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
III. - A leur demande, les personnes qui, en raison de l'épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.
IV. - Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n'en disposent pas et des personnes participant à l'organisation ou au déroulement du scrutin.
Les dépenses résultant du présent IV sont à la charge de l'Etat.

Article 2

I.-Le second alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral est fixé à trois mois à compter de la date prévue :
« 1° A la première phrase du 4° du XII de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, en ce qui concerne les communes et secteurs où le premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020 a été conclusif ;
« 2° A la seconde phrase du même 4°, en ce qui concerne les autres communes et secteurs ainsi que les circonscriptions de la métropole de Lyon. »
II.-Le 2° de l'article 17 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif est ainsi rédigé :
« 2° Sous réserve de l'article L. 118-2 du code électoral, le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires ainsi que des conseillers de Paris expire :
« a) En ce qui concerne l'élection des conseillers municipaux et communautaires mentionnés au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le 30 septembre 2020 ;
« b) En ce qui concerne l'élection des conseillers municipaux, des conseillers d'arrondissement et des conseillers de Paris mentionnés aux deuxième et dernier alinéas du même III, le 31 octobre 2020 ;
« c) En ce qui concerne l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement et des conseillers de Paris élus au second tour organisé dans les conditions prévues au premier alinéa du I du même article 19, le 31 octobre 2020 ;
« d) En ce qui concerne l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement et des conseillers de Paris élus dans les conditions prévues au 2° du II de l'article 17 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. »

Article 3

I.-L'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, » ;
b) A la fin, les mots : « ou représenté » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, est applicable sur tout le territoire de la République. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 11 juillet 2020.