Article 1 de la LOI n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (1)Abrogé

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Version11/07/2020
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Version15/11/2020

Entrée en vigueur le 15 novembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020 - art. 3

Modifié par : LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020 - art. 2 (V)

I. - A compter du 11 juillet 2020, et jusqu'au 1er avril 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 :
1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
2° Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité.
La fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;
3° Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
4° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
Le présent 4° ne s'applique pas aux déplacements par transport public en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution qui n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
II. - Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I, il peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions.
Lorsque les mesures prévues au même I doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l'Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.
Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l'Etat dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application du 2° dudit I.
III. − Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
IV. - Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l'objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
V. − L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
VI. - Par dérogation à la dernière phrase de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, le comité de scientifiques mentionné au même article L. 3131-19 se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application du même I ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai.
VII. ‒ Les troisième à septième et les deux derniers alinéas de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I et II du présent article.
VIII. - Les I à VII du présent article s'appliquent sur tout le territoire de la République.
IX. - A. A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L3131-15

B. - Le présent IX n'est pas applicable aux personnes en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution qui n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
X. - Les attributions dévolues au représentant de l'Etat par le présent article sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly par le préfet de police.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2020
Sortie de vigueur le 1 août 2022

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Décisions158


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 2 décembre 2021, n° 21/02445
Infirmation partielle

[…] — condamné la société Timinett à payer à M. et M me D Z la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, […] 'I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du même code. […]

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  • Clause resolutoire·
  • Bailleur·
  • Sociétés·
  • État d'urgence·
  • Paiement des loyers·
  • Tribunal judiciaire·
  • Commandement de payer·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Épidémie·
  • Ordonnance

2Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 12 octobre 2022, n° 22/00007
Infirmation partielle

[…] [Adresse 1] […] I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du I de l'article L 3131-17 du même code. […]

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  • Loyer·
  • Chiffre d'affaires·
  • Bailleur·
  • Police administrative·
  • Sociétés·
  • Preneur·
  • Tourisme·
  • Protection·
  • État d'urgence·
  • Référé

3Conseil d'État, 10ème chambre, 22 juillet 2022, 448306, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;

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  • État d'urgence·
  • Décret·
  • Santé publique·
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  • Scientifique·
  • Port·
  • Épidémie·
  • Premier ministre·
  • État·
  • L'etat
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Documents parlementaires310

Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Mesdames, Messieurs, Afin de lutter contre l'épidémie de covid-19, le régime de l'état d'urgence sanitaire a été créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et engagé par la même loi sur l'ensemble du territoire national pour une durée de deux mois. La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions a prorogé cet état jusqu'au 10 juillet inclus, en apportant des modifications ciblées à son régime pour le préciser et conforter son cadre juridique. Au 10 juillet, l'état d'urgence sanitaire … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ____________________________________________ 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION _____________________________________ 7 Article 1er – Régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire _____________________________ 8 Article 2 – Prolongation de la durée de conservation de certaines données collectées par les systèmes d'information mis en œuvre aux fins de lutter contre l'épidémie de covid-19 ______ 25 3 Lire la suite…
Depuis le mois d'août, l'Europe est confrontée à une recrudescence du nombre de contaminations au covid-19. Particulièrement meurtrière, l'épidémie a déjà causé le décès de 201 151 personnes, dont 33 623 personnes dans notre pays. Pour répondre à la reprise épidémique, le Gouvernement a rapidement pris de nouvelles mesures de police sanitaire, en s'appuyant sur le régime créé par la loi du 9 juillet 2020. Ces dernières semaines, la circulation du virus s'est toutefois accélérée dans plusieurs pays européens. En France, le taux d'incidence du virus est de 235 cas pour 100 000 habitants, le … Lire la suite…
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