LOI n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 26 juillet 2020
Dernière modification : 26 juillet 2020
Codes visés : Code de la consommation, Code des postes et des communications électroniques

Commentaires62


www.service-public.fr · 12 mars 2024

À noter la loi du 24 juillet 2020 interdit le démarchage téléphonique pour la vente d'équipements ou la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans un logement. Travaux de rénovation énergétique : vérifiez les informations concernant l'entreprise qui vous démarche !

 

Lettre des Réseaux · 31 janvier 2024

Depuis la loi n°2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, il est interdit à tout professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement des consommateurs inscrits sur la liste d'opposition Bloctel.

 

Décisions18


1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 27 avril 2023, n° 2000668

Annulation — 

[…] — la déclaration universelle des droits de l'homme ; — la décision n° 2016-741 DC du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2016 ; — la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 ; — le code de la consommation ; — le code pénal ;

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 26 mars 2024, n° 2104441

Rejet — 

[…] — le code de la consommation ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 4 mai 2023, n° 2104577

Réformation — 

[…] Un même manquement ne peut donner lieu qu'à une seule sanction administrative sauf si la loi en dispose autrement. […]

 

Documents parlementaires401

Mesdames, Messieurs, Aujourd'hui, deux problèmes majeurs se posent en matière de protection du consommateur de téléphonie : le démarchage téléphonique abusif et les appels frauduleux aux numéros surtaxés. Force est de constater que le dispositif Bloctel ne répond pas à ces problématiques actuelles. On distingue les entreprises adhérentes à Bloctel qui respectent le droit existant, les entreprises non-adhérentes qui contreviennent au droit de la consommation et les entreprises frauduleuses qui escroquent les consommateurs à dessein. Alors qu'environ 1 100 entreprises seulement ont adhéré au … 
La plupart des entreprises ont recours au démarchage commercial pour acquérir de nouveaux clients. Or, la prospection commerciale peut être perçue comme une démarche intrusive par les personnes sollicitées. Afin de protéger ces dernières, le code de la consommation établit certaines obligations à l'égard de ces entreprises. Une de ces obligations est celle définie à l'article L. 221-17 du code de la consommation qui interdit pour tout professionnel qui contacte un consommateur par téléphone, dans les conditions prévues à l'article L. 221-16, d'utiliser un numéro masqué. Cette interdiction … 
Cet amendement propose d'étendre les sanctions prévues à l'article L. 242-16 du code de la consommation au non-respect de l'obligation pour les professionnels ayant recours au démarchage téléphonique de faire expurger de leurs fichiers les numéros de téléphone inscrits sur Bloctel. Adopté par l'Assemblée nationale en juin 2018, dans le cadre de l'examen d'une autre proposition de loi, il propose ainsi de compléter l'article L. 223-1 du code de la consommation en précisant que tout professionnel doit saisir l'organisme afin de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Après le 10° de l'article L. 224-30 du code de la consommation, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis La faculté pour l'abonné de s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 du présent code ; ».

Article 2

Le premier alinéa de l'article L. 221-16 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « conversation », sont insérés les mots : «, de manière claire, précise et compréhensible, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le professionnel indique également au consommateur qu'il peut s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 s'il ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par cette voie. »

Article 3

I.-Le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 223-1 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article.
« Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d'un tiers agissant pour son compte, l'organisme mentionné à l'article L. 223-4 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d'opposition au démarchage téléphonique :
« 1° Au moins une fois par mois s'il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;
« 2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu'elle est autorisée en application du deuxième alinéa du présent article.
« Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret.
« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.
« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul.
« Les modalités selon lesquelles l'inscription sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique est reconductible tacitement sont déterminées par décret. » ;
2° L'article L. 223-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée. »
II.-Tout professionnel qui contacte par téléphone une personne en vue de la réalisation d'une étude ou d'un sondage respecte des règles déontologiques, rendues publiques, élaborées par les professionnels opérant dans ce secteur. Ces règles précisent notamment les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels les appels téléphoniques aux fins de réalisation d'études ou sondages sont autorisés.
Les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels peuvent être passés ces appels sont, en tant que de besoin, précisés par décret.
Les manquements aux dispositions prises en application du deuxième alinéa du présent II sont passibles de l'amende administrative prévue à l'article L. 242-16 du code de la consommation, prononcée dans les conditions fixées au même article L. 242-16. Ils sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l'article L. 511-3 du même code dans les conditions fixées par l'article L. 511-6 dudit code.