Article 24 de la LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2020
>
Version21/07/2021

Entrée en vigueur le 21 juillet 2021

Modifié par : LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021 - art. 13

I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation destinée à compenser, pour les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna, la perte de certaines recettes en 2020 ou en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l'épidémie de covid-19. Cette dotation s'applique aux pertes de recettes :
1° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits :
a) De l'octroi de mer reversés à la collectivité mentionné par la délibération n° 30-77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d'Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et la délibération n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;
b) De la taxe sur les carburants reversés à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118-89 du 19 décembre 1989 relative à la taxe de consommation sur l'essence de pétrole, n° 100-95 du 19 décembre 1995 et n° 51-04 du 30 mars 2004, n° 30-77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d'Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;
c) Des taxes de consommation sur l'essence de pétrole importée reversée à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118-89 du 19 décembre 1989 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 précitées ;
d) Des taxes spéciales sur l'importation mentionnées par les délibérations n° 30-77 du 16 septembre 1977, n° 31-78 du 15 juin 1978, n° 79-88 du 29 décembre 1988, n° 99-95 du 19 décembre 1995 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;
2° Pour la collectivité de Saint-Martin, des produits de la taxe de consommation des produits pétroliers instituée par l'article 1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;
3° Pour la collectivité de Saint-Barthélemy, des produits du droit de quai prévu à l'article 13 du code des contributions de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 120 du même code ;
4° Pour la collectivité de Wallis-et-Futuna, des produits de la taxe d'entrée et de la taxe intérieure sur la consommation des hydrocarbures mentionnée par la délibération n° 42/CP/2009 du 22 mai 2009 portant modification de la taxe intérieure de consommation sur les hydrocarbures applicable sur le gazole EEWF.
II. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation destinée à compenser, pour les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la perte de certaines recettes en 2020 ou en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l'épidémie de covid-19. Cette dotation s'applique aux pertes de recettes des produits de l'octroi de mer reversés aux communes et mentionné par la délibération n° 27-77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d'Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits de la taxe de consommation sur l'essence de pétrole importée reversés à la collectivité mentionnée par la délibération n° 118-89 du 19 décembre 1989 précitée ainsi que des produits de la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul importés à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée par la délibération n° 44-90 du 26 juin 1990 modifiée relative à la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul.
III. - Pour le calcul des dotations prévues aux I et II, il n'est pas tenu compte des pertes de recettes ayant pour origine une mesure d'exonération, d'abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l'exercice 2020 ou de l'exercice 2021 sur délibération de la collectivité compétente.
IV. - Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal, en 2020, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020.
IV bis.- Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021.
V. - Au titre de l'année 2020, la dotation fait l'objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d'un acompte versé en 2020, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l'exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.
Au titre de l'année 2021, la dotation fait l'objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l'exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 juillet 2021

Commentaire1


Village Justice · 17 mars 2020

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Finances publiques : Arrêté du 16 décembre 2021 pris en application de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution définitive de la dotation mentionnée au I de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (Arr. 16 déc. 2021, NOR : TERB2134988A, JO 23 déc. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Finances publiques (PSR) : Arrêté du 18 novembre 2021 pris en application de l'article 24 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires8

Sur l'article 6 ter, renuméroté article 24
La crise sanitaire actuelle a un impact particulier sur les collectivités ultramarines, très dépendantes de la fiscalité indirecte. Tel est notamment le cas pour les collectivités d'outre-mer dotées de la compétence fiscale qui perçoivent des recettes directement liées à l'activité économique et dont les produits résultent de ce qui est collecté mois par mois. Par ailleurs, les communes de Saint-Pierre et Miquelon perçoivent également une fraction des impôts indirects votés par la collectivité territoriale. Dans un souci de cohérence avec les dispositifs de compensations prévus d'une part … Lire la suite…
Sur l'article 6 ter, renuméroté article 24
. Le présent article vise à créer un prélèvement sur recettes pour accompagner financièrement les collectivités d'outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna) et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2020. Ces collectivités pourraient en effet connaître en 2020 une perte de ressources fiscales de 4,2 millions d'euros. La dotation de compensation créée par le présent article est calquée sur celle qui est proposée par les articles 5 et 6 du présent projet de loi de finances rectificative pour le bloc communal d'une part et pour les régions … Lire la suite…
Sur l'article 6 ter, renuméroté article 24
Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2020 Article 1 er Annulation de redevances d'occupation du domaine public de l'État et de ses établissements Auteur N° Sort de l'amendement M. DE MONTGOLFIER 372 Adopté M. DE MONTGOLFIER 373 Adopté Article 2 A (nouveau) Crédit d'impôt pour premier abonnement à un journal, périodique ou service de presse en ligne Auteur N° Sort de l'amendement M. DE MONTGOLFIER 374 Adopté Article 2 B (nouveau) Prolongation jusqu'au 31 décembre 2020 du versement de la prime … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion