LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
Article 5 de la LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2020
Par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.
Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d'un exercice clos pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l'option mentionnée au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code et la majoration prévue à l'article 1731 dudit code sont appliqués à l'excédent indûment remboursé.
Commentaires • 12
L'article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a ainsi instauré un dispositif temporaire de remboursement immédiat des créances nées du report en arrière des déficits.
Ce dispositif a permis aux entreprises de demander, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020, le remboursement immédiat du solde des créances constatées au titre des exercices 2015 à 2019 ainsi que des créances nées du report en arrière des déficits constatés au titre d'exercices clos en 2020. […]
De plus, […]
Lire la suite…[…] Les dispositions de l'article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 relatives au remboursement immédiat des créances de report en arrière ne s'appliquent pas à la créance constatée en application de l'article 1 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : « Par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées les créances non utilisées, […]
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2. Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2103026
[…] Sur le formulaire n° 2573 « Suivi des créances et demandes de remboursement » déposé le 4 décembre 2020, la société a par ailleurs sollicité le remboursement anticipé de la créance née du RAD constaté sur la déclaration de résultat n° 2065 relative à l'exercice clos le 30 septembre 2020, en application de l'article 5 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020. […]
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D'une part, la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a prévu le remboursement anticipé des créances non utilisées ou non cédées et nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020. D'autre part, […] en passant du seul dernier exercice aux trois derniers exercices. […] L'article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a ainsi instauré un dispositif temporaire de remboursement immédiat des créances nées du report en arrière des déficits.
Ce dispositif a permis aux entreprises de demander, […]
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