LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 août 2020 |
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Dernière modification : | 25 décembre 2021 |
Prochaine modification : | 1 janvier 2025 |
Codes visés : | Code de l'environnement, Code des douanes et 6 autres |
Directive transposée : |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2020 s'établit comme suit :
(En points de produit intérieur brut [*])
Exécution pour 2019 |
Loi de finances initiale pour 2020 |
Prévision pour 2020 |
|
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Solde structurel (1) |
- 2,2 |
- 2,2 |
- 2,2 |
Solde conjoncturel (2) |
0,2 |
0,1 |
- 7,0 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
- 1,0 |
- 0,1 |
- 2,4 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 3,0 |
- 2,2 |
- 11,5 |
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul. |
I. - Les redevances et les produits de location dus au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public de l'Etat et de ses établissements publics par les entreprises appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l'événementiel, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, sont annulés pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020. Lorsque la redevance ou le loyer est dû pour une période annuelle, l'annulation porte sur le quart de son montant.
II. - Le bénéfice de l'annulation est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
III. - Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
IV. - (Abrogé)
I.-A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. 35° : Crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale, Art. 200 sexdecies
II.-Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat pour les abonnements souscrits à compter de cette même date.
III.-(Abrogé)
Aux termes de l'article 65 modifié de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : […]