LOI n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 9 août 2020
Dernière modification : 9 août 2020
Codes visés : Code de l'action sociale et des familles, Code de la sécurité sociale.

Commentaires14


blog.landot-avocats.net · 13 mai 2022

La conception sur ce point avait été faite par deux parents : la loi organique n° 2020-991 du 7 août 2020 et la loi ordinaire 2020-992 du même jour. Voir : N.B. : comme les conceptions peuvent être désormais complexes, il faut y ajouter le portage par l'article 32 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.

 

www.argusdelassurance.com · 3 décembre 2021

Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2024

Non conformité — 

[…] - la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie ; - l'avis du Haut conseil des finances publiques n° HCFP-2023-8 du 22 septembre 2023 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;

 

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 22 mai 2023, n° 21/00629

Infirmation partielle — 

[…] — au visa des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, juger irrecevables les demandes de Monsieur [L] car prescrites, * à titre subsidiaire, — au visa des articles 30 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 et L 311-1 et suivants du code de la sécurité sociale, — débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, * en tout état de cause,

 

Documents parlementaires200

Mesdames, Messieurs, L'article 1er prévoit un transfert de dette d'un montant global de 136 milliards d'euros à la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Ce transfert d'un montant significatif, organisé en plusieurs étapes adresse un signal clair sur l'apurement des déficits passés et de ceux qui résulteront de la crise sanitaire de 2020. Il permet à la CADES de s'endetter dès aujourd'hui sur l'étendue de sa durée de vie résiduelle et de bénéficier ainsi des conditions de financement actuelles à long terme. Cette reprise de dette de 136 milliards d'euros permettra ainsi de financer 31 … 
L'objet du présent amendement est la création d'une cinquième branche au sein du régime général de la sécurité sociale, dédiée à la prise en charge des personnes en situation de dépendance, ainsi qu'un nouveau risque, couvert par le régime général. Ce risque concerne les personnes dépendantes en raison de leur grand âge ou de leur handicap. La prise en charge de ces personnes est actuellement effectuée par l'État, les départements et les organismes de sécurité sociale, au premier rang desquels la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). La mise en place de cette cinquième … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le II septies de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rétabli :
« II septies.-A.-La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
« La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 du régime de retraite géré par la caisse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics est assurée par des transferts à cette caisse de la Caisse d'amortissement de la dette sociale.
« Les transferts mentionnés aux trois premiers alinéas du présent A assurent la couverture des déficits mentionnés aux mêmes trois premiers alinéas dans la limite de 31 milliards d'euros et sont effectués au plus tard le 30 juin 2021.
« Les dates et montants de ces versements, dont le premier intervient avant le 30 septembre 2020, sont fixés par décret.
« B.-La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
« Les transferts prévus aux deux premiers alinéas du présent B assurent la couverture des déficits mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas dans la limite de 92 milliards d'euros.
« Les versements interviennent chaque année à compter de 2021. Leurs dates et montants sont fixés par décret.
« Dans le cas où le montant des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 excède 92 milliards d'euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture de la dette ou des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l'ordre fixé auxdits deux premiers alinéas.
« C.-La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale couvrant une partie, qui ne peut excéder 13 milliards d'euros, des échéances des emprunts contractés au 31 décembre 2019 par les établissements de santé relevant du service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à compter de 2021.
« D.-Le montant total des versements réalisés par la Caisse d'amortissement de la dette sociale en application des A, B et C du présent II septies ne peut excéder 40 milliards d'euros par an. Les transferts couvrent par priorité les déficits mentionnés au A, puis les dotations mentionnées au C, dans la limite de 5 milliards d'euros par an, et enfin les déficits mentionnés au B, dans les conditions prévues au dernier alinéa du même B.
« E.-Conformément au a du 8° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, une annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année détaille l'impact des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l'année sur les comptes des organismes concourant à l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base. »

Article 2

Au plus tard le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les opportunités pour la Caisse d'amortissement de la dette sociale ainsi que pour tout organisme ou établissement public concerné de contracter des emprunts à impact social. Ce rapport précise les conditions juridiques et financières nécessaires pour émettre de tels emprunts dans le respect des standards internationaux les plus exigeants ainsi qu'un état des lieux sur la situation du marché et l'appétence des investisseurs pour ce type de produits financiers.

Article 3

I.-L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi modifié :
a) Au c, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;
b) Le f est ainsi rédigé :
« f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de :


«-0,38 %, pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
«-0,15 %, pour les contributions mentionnées aux II, III et III bis du même article L. 136-8 ; » ;


2° Le 3° bis est ainsi modifié :
a) A la fin du b, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;
b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 0,15 % ; ».
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.