Article 2 de la LOI n° 2020-1023 du 10 août 2020 instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine (1)

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2020

Entrée en vigueur le 12 août 2020

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-805 DC du 7 août 2020.]

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Entrée en vigueur le 12 août 2020

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Documents parlementaires7

Sur l'article 1er bis, renuméroté article 2
Cet amendement prévoit l'inscription des obligations de la mesure de sûreté créée au fichier des personnes recherchées afin d'assurer leur contrôle effectif. Lire la suite…
Sur l'article 1er bis, renuméroté article 2
En matière judiciaire comme administrative, le contrôle du respect des obligations de surveillance imposées à une personne repose principalement sur leur inscription au fichier des personnes recherchées (FPR). Prévu par l'article 230-19 du code de procédure pénale, ce fichier recense l'ensemble des personnes faisant l'objet d'une mesure de recherche ou de vérification de leur situation. Il a pour finalité de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués, en matière de police administrative ou de police judiciaire. L'inscription d'une mesure dans ce fichier permet … Lire la suite…
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