Article 4 de la LOI n° 2020-1023 du 10 août 2020 instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine (1)

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2020

Entrée en vigueur le 12 août 2020

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-805 DC du 7 août 2020.]
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Sur l'article 3, renuméroté article 4
Aux termes de l'article L. 228–1 du code de la sécurité intérieure, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le ministère de l'intérieur peut prononcer une mesure individuelle de contrôle et de surveillance (MICAS) dès lors que plusieurs conditions sont réunies : – il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics (critère cumulatif) ; – cette personne entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou … Lire la suite…
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Sur l'article 3, renuméroté article 4
Cet amendement tend à rendre applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions nouvellement introduites par la proposition de loi. Lire la suite…
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