LOI n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 avril 2021
Dernière modification : 11 juin 2023
Code visé : Code du travail

Commentaires74


Le club des juristes · 6 mars 2024

Elle complète ainsi les avancées législatives récentes qui ont progressivement fait émerger le respect de la vie privée de l'enfant comme un enjeu crucial dans la régulation du monde numérique, notamment avec l'encadrement de l'exploitation commerciale de son image (loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020), la généralisation du contrôle parental sur les moyens d'accès à internet (loi n° 2022-300 du 2 mars 2022) et l'instauration d'une majorité numérique (loi n° 2023-766 du 7 […]

 

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 28 février 2024

Ce texte est issu d'une proposition de loi déposée par les députés Bruno Studer, Aurore Bergé et Éric Poulliat, tous trois membres du groupe Renaissance. Cette initiative parlementaire est donc probablement le produit d'une volonté de l'Exécutif, même si l'idée était dans l'air. […]

 

blog.landot-avocats.net · 11 février 2024

127 – TVA – Simplification du régime des taux applicables aux denrées alimentaires et aux intrants de la production alimentaire et de la production agricole (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 61) – Mise à jour suite à […] n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Documents parlementaires107

Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs années, des vidéos mettant en scène des enfants lors de différents moments de leur vie sont publiées sur les plateformes de partage de vidéos telles que YouTube. Les enfants sont ainsi amenés à être filmés dans le cadre d'activités de loisir, de défis et de tutoriels ou en train de tester, de déguster ou de déballer divers produits. En France comme à l'étranger, ces vidéos sont l'objet d'une grande popularité, notamment auprès des plus jeunes. Véritable enjeu de société, ce phénomène nouveau constitue également un enjeu économique et financier … 
Mesdames, Messieurs, La proposition de loi que nous présentons est inédite à plusieurs titres. Tout d'abord, ce texte vient encadrer un phénomène bien connu de millions de Françaises et de Français mais pourtant inexistant dans notre droit : l'influence sur les réseaux sociaux, et le statut des personnalités qui exercent cette influence, et des agences qui l'organisent. De nombreuses initiatives parlementaires touchant le milieu de l'influence ont émergé ces derniers mois, preuves de l'intérêt du législateur pour une problématique qui touche de plus en plus de consommateurs. Un intérêt qui … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode, Sct. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode, Sct. Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode, Art. L7124-1, Sct. Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées., Art. L7124-5, Art. L7124-9, Art. L7124-10, Art. L7124-25

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L7124-4-1
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
Art. 6-2
Article 3


I.-Hors des cas mentionnés à l'article L. 7124-1 du code du travail, la diffusion de l'image d'un enfant de moins de seize ans sur un service de plateforme en ligne au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), lorsque l'enfant en est le sujet principal, est soumise à une déclaration auprès de l'autorité compétente par les représentants légaux :
1° Lorsque la durée cumulée ou le nombre de ces contenus excède, sur une période de temps donnée, un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;
2° Ou lorsque la diffusion de ces contenus occasionne, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de ceux-ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
II.-L'autorité mentionnée au premier alinéa du I du présent article formule des recommandations aux représentants légaux de l'enfant relatives :
1° Aux horaires, à la durée, à l'hygiène et à la sécurité des conditions de réalisation des vidéos ;
2° Aux risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de celles-ci ;
3° Aux dispositions visant à permettre une fréquentation scolaire normale ;
4° Aux obligations financières qui leur incombent en application du III.
III.-Lorsque les revenus directs et indirects tirés de la diffusion des contenus mentionnés au I excèdent, sur une période de temps donnée, le seuil fixé par décret en Conseil d'État en application du 2° du même I, les revenus perçus à compter de la date à laquelle ce seuil est dépassé sont versés sans délai à la Caisse des dépôts et consignations et gérés par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à la date de son émancipation. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel. Une part des revenus, déterminée par l'autorité compétente, peut être laissée à la disposition des représentants légaux de l'enfant.
IV.-Tout annonceur qui effectue un placement de produit dans un programme audiovisuel diffusé sur une plateforme en ligne au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans est tenu de vérifier auprès de la personne responsable de la diffusion si celle-ci déclare être soumise à l'obligation mentionnée au III du présent article. En pareil cas, l'annonceur verse la somme due en contrepartie du placement de produit, minorée, le cas échéant, de la part déterminée en application de la dernière phrase du même III, à la Caisse des dépôts et consignations, qui est chargée de la gérer jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à la date de son émancipation. Les dispositions de la deuxième phrase dudit III sont applicables. Le non-respect de l'obligation fixée à la deuxième phrase du présent IV est puni de 3 750 € d'amende.
V.-Le contrat unissant l'annonceur, la personne exerçant une activité d'influence commerciale par voie électronique, au sens de l'article 1er de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, ou le représentant légal de cette personne lorsque celle-ci est mineure est soumis à l'article 8 de la même loi.