LOI n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 avril 2021
Dernière modification : 11 juin 2023
Code visé : Code du travail

Commentaires70


Le club des juristes · 6 mars 2024

Elle complète ainsi les avancées législatives récentes qui ont progressivement fait émerger le respect de la vie privée de l'enfant comme un enjeu crucial dans la régulation du monde numérique, notamment avec l'encadrement de l'exploitation commerciale de son image (loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020), la généralisation du contrôle parental sur les moyens d'accès à internet (loi n° 2022-300 du 2 mars 2022) et l'instauration d'une majorité numérique (loi n° 2023-766 du 7 […]

 

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 28 février 2024

Ce texte est issu d'une proposition de loi déposée par les députés Bruno Studer, Aurore Bergé et Éric Poulliat, tous trois membres du groupe Renaissance. Cette initiative parlementaire est donc probablement le produit d'une volonté de l'Exécutif, même si l'idée était dans l'air. […]

 

blog.landot-avocats.net · 11 février 2024

127 – TVA – Simplification du régime des taux applicables aux denrées alimentaires et aux intrants de la production alimentaire et de la production agricole (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 61) – Mise à jour suite à […] n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Documents parlementaires107

Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs années, des vidéos mettant en scène des enfants lors de différents moments de leur vie sont publiées sur les plateformes de partage de vidéos telles que YouTube. Les enfants sont ainsi amenés à être filmés dans le cadre d'activités de loisir, de défis et de tutoriels ou en train de tester, de déguster ou de déballer divers produits. En France comme à l'étranger, ces vidéos sont l'objet d'une grande popularité, notamment auprès des plus jeunes. Véritable enjeu de société, ce phénomène nouveau constitue également un enjeu économique et financier … 
Mesdames, Messieurs, La proposition de loi que nous présentons est inédite à plusieurs titres. Tout d'abord, ce texte vient encadrer un phénomène bien connu de millions de Françaises et de Français mais pourtant inexistant dans notre droit : l'influence sur les réseaux sociaux, et le statut des personnalités qui exercent cette influence, et des agences qui l'organisent. De nombreuses initiatives parlementaires touchant le milieu de l'influence ont émergé ces derniers mois, preuves de l'intérêt du législateur pour une problématique qui touche de plus en plus de consommateurs. Un intérêt qui … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A l'intitulé, après le mot : « professionnels », il est inséré le signe : «, » et, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : «, de l'audiovisuel » ;
2° A l'intitulé du titre II, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : «, de l'audiovisuel » ;
3° A l'intitulé du chapitre IV du même titre II, après le mot : « ambulantes », sont insérés les mots : «, l'audiovisuel » ;
4° L'article L. 7124-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « télévision », la fin du 2° est ainsi rédigée : «, d'enregistrements sonores ou d'enregistrements audiovisuels, quels que soient leurs modes de communication au public ; » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Par un employeur dont l'activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans, en vue d'une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme de partage de vidéos.
« En cas d'obtention de l'autorisation mentionnée au 5° du présent article, l'autorité administrative délivre aux représentants légaux une information relative à la protection des droits de l'enfant dans le cadre de la réalisation de ces vidéos, qui porte notamment sur les conséquences, sur la vie privée de l'enfant, de la diffusion de son image sur une plateforme de partage de vidéos. Cette information porte également sur les obligations financières qui leur incombent, en application de l'article L. 7124-25. » ;
5° La section 2 du chapitre IV du titre II est ainsi modifiée :
a) A l'intitulé, les mots : « agences de mannequins » sont remplacés par le mot : « personnes » ;
b) Après l'article L. 7124-4, il est inséré un article L. 7124-4-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 7124-4-1.-Lorsque l'enfant est engagé, en application du 5° de l'article L. 7124-1, l'autorisation individuelle prend la forme d'un agrément. » ;


6° L'article L. 7124-5 est ainsi rédigé :


« Art. L. 7124-5.-Les agréments prévus aux articles L. 7124-4 et L. 7124-4-1 pour l'engagement des enfants de moins de seize ans sont accordés par l'autorité administrative pour une durée déterminée renouvelable.
« Ils peuvent être retirés à tout moment.
« En cas d'urgence, ils peuvent être suspendus pour une durée limitée. » ;


7° L'article L. 7124-9 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou son émancipation » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 7124-10 est ainsi modifié :
a) La référence : « de l'article L. 7124-4 » est remplacée par les références : « des articles L. 7124-4 et L. 7124-4-1 » ;
b) A la fin, les mots : « de l'agence de mannequin qui emploie l'enfant » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 7124-5 » ;
9° Au second alinéa du même article L. 7124-10, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « second » ;
10° L'article L. 7124-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « articles L. 7124-1 et L. 7124-2 » sont remplacées par les références : « 1° à 4° de l'article L. 7124-1 et à l'article L. 7124-2 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de la même peine le fait pour toute personne employant des enfants mentionnés au 5° de l'article L. 7124-1 de ne pas respecter l'obligation mentionnée au second alinéa de l'article L. 7124-9. »

Article 2

Après l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :


« Art. 6-2.-Lorsque l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 7124-1 du code du travail constate qu'un contenu audiovisuel est mis à la disposition du public sur une plateforme mentionnée au 5° du même article L. 7124-1 en méconnaissance de l'obligation d'agrément préalable prévu au titre du même 5° ou de l'obligation déclarative prévue à l'article 3 de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne, elle peut saisir l'autorité judiciaire selon les modalités et dans les conditions prévues par voie réglementaire afin que cette dernière ordonne toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Article 3

I. - Hors des cas mentionnés à l'article L. 7124-1 du code du travail, la diffusion de l'image d'un enfant de moins de seize ans sur un service de plateforme de partage de vidéos, lorsque l'enfant en est le sujet principal, est soumise à une déclaration auprès de l'autorité compétente par les représentants légaux :
1° Lorsque la durée cumulée ou le nombre de ces contenus excède, sur une période de temps donnée, un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;
2° Ou lorsque la diffusion de ces contenus occasionne, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de ceux-ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
II. - L'autorité mentionnée au premier alinéa du I du présent article formule des recommandations aux représentants légaux de l'enfant relatives :
1° Aux horaires, à la durée, à l'hygiène et à la sécurité des conditions de réalisation des vidéos ;
2° Aux risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de celles-ci ;
3° Aux dispositions visant à permettre une fréquentation scolaire normale ;
4° Aux obligations financières qui leur incombent en application du III.
III. - Lorsque les revenus directs et indirects tirés de la diffusion des contenus mentionnés au I excèdent, sur une période de temps donnée, le seuil fixé par décret en Conseil d'État en application du 2° du même I, les revenus perçus à compter de la date à laquelle ce seuil est dépassé sont versés sans délai à la Caisse des dépôts et consignations et gérés par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à la date de son émancipation. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel. Une part des revenus, déterminée par l'autorité compétente, peut être laissée à la disposition des représentants légaux de l'enfant.
IV. - Tout annonceur qui effectue un placement de produit dans un programme audiovisuel diffusé sur une plateforme de partage de vidéos dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans est tenu de vérifier auprès de la personne responsable de la diffusion si celle-ci déclare être soumise à l'obligation mentionnée au III du présent article. En pareil cas, l'annonceur verse la somme due en contrepartie du placement de produit, minorée, le cas échéant, de la part déterminée en application de la dernière phrase du même III, à la Caisse des dépôts et consignations, qui est chargée de la gérer jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à la date de son émancipation. Les dispositions de la deuxième phrase dudit III sont applicables. Le non-respect de l'obligation fixée à la deuxième phrase du présent IV est puni de 3 750 € d'amende.