Article 14 de la LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (1)

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Version15/11/2020
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Version02/06/2021

Entrée en vigueur le 2 juin 2021

Modifié par : LOI n°2021-689 du 31 mai 2021 - art. 10

I.-Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, du 2° du I de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application des deux premiers alinéas du III de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 précitée ou du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
II.-Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pratiquer de mesures conservatoires qu'avec l'autorisation du juge, par dérogation à l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.
III.-Le II ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l'article 1347 du code civil.
IV.-Le II s'applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I.
Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu'à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II.
En outre, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l'encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu'à la date mentionnée au même premier alinéa.
V.-Jusqu'à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II, ne peuvent procéder à la suspension, à l'interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau aux personnes mentionnées au I pour non-paiement par ces dernières de leurs factures :
1° Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie ;
2° Les fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du même code ;
3° Les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.
En outre, les fournisseurs d'électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.
Le présent V s'applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l'activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative mentionnée au I.
Les personnes mentionnées au même I attestent qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier du présent V, selon des modalités précisées par décret.
VI.-Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie et les fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du même code alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs d'électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 dudit code ainsi que les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont tenus, à la demande des personnes mentionnées au I du présent article, de leur accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II et non encore acquittées. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées.
Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.
Le présent VI s'applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l'activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative mentionnée au I.
Lorsqu'elles demandent à leur fournisseur le rééchelonnement du paiement des factures, les personnes mentionnées au même I attestent qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier du présent VI, selon des modalités précisées par décret.
VII.-Le présent article s'applique à compter du 17 octobre 2020.
VIII.-Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2021

Commentaires118


Me Sarah Mercier · consultation.avocat.fr · 29 février 2024

De surcroît, le Juge a apporté un autre enseignement quant aux dispositions de l'article 14 II alinéa 1er de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020. […] Pour rappel, suivant les dispositions de l'article 14 II alinéa 1er de cette loi, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'activité du Preneur cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, ce dernier ne peut encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où son activité est ou était ainsi affectée.

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Décisions272


1Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 15 décembre 2021, n° 21/02277
Infirmation partielle

[…] Les dispositions de l'ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020, relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité ainsi que de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ont pour effet de neutraliser les effets juridiques du non-paiement ou du retard dans le paiement des loyers et charges des baux commerciaux, pour les entreprises éligibles, affectées par une mesure de police administrative en raison de l'épidémie de Covid-19.

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  • Loyer·
  • Clause resolutoire·
  • Commandement·
  • Quittance·
  • Titre·
  • Clause pénale·
  • Provision·
  • Bailleur·
  • Juge des référés·
  • Indemnité d 'occupation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 28 novembre 2023, n° 22/08853
Confirmation

[…] La société Milk bar prétend être éligible au dispositif protecteur de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et affirme que le juge des référés n'est pas compétent pour trancher les litiges entre bailleurs et locataires se rapportant aux loyers dus durant les périodes de confinement, arguant de sa bonne foi face à des bailleurs refusant une exonération partielle des loyers. […] Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile ;

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  • Clause resolutoire·
  • Loyer·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sociétés·
  • Bail·
  • Canalisation·
  • Commandement·
  • Titre·
  • Juge des référés·
  • Charges

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 8 mars 2022, n° 21/16908
Infirmation partielle

[…] Par acte du 7 octobre 2019, la société Delta immo a signifié à la société DM entertainment et à son administrateur judiciaire un commandement de payer visant la clause résolutoire et, le 30 octobre 2019, elle a saisi le juge-commissaire aux fins de constatation de la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 622-14 du code de commerce. Par ordonnance du 5 février 2020, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Cette ordonnance a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2020 qui a renvoyé l'affaire devant le juge-commissaire.

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  • Sociétés·
  • Juge-commissaire·
  • Loyer·
  • Garantie·
  • Résiliation du bail·
  • Paiement·
  • Code de commerce·
  • Demande·
  • Dépôt·
  • Ouverture
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Documents parlementaires31

Sur l'article 6, renuméroté article 14
Dans un contexte particulièrement difficile pour les entreprises qui connaissent de nouvelles restrictions dans leur activité professionnelle ou font l'objet de fermeture administrative, le présent amendement prévoit des dispositions protégeant les locataires tout en préservant les intérêts des bailleurs. Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la fin de mesures de restriction de l'activité professionnelle, il est ainsi prévu : - de faire obstacle aux intérêts et pénalités financières dus pour retard ou non-paiement de loyers ou charges locatives; - de faire obstacle à la mise … Lire la suite…
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