Article 6 de la LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (1)

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Version15/11/2020
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Version02/06/2021
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Version12/11/2021

Entrée en vigueur le 12 novembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-689 du 31 mai 2021 - art. 8 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1465 du 10 novembre 2021 - art. 10

I. - Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.

Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales en informe préalablement le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement.

II. - Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant.

III. - Les I et II du présent article sont applicables à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu'au 31 juillet 2022.

IV. - Par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, et à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu'au 31 juillet 2022, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020
Art. 6, Art. 11

VI. - Le présent article est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.

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Commentaires16


blog.landot-avocats.net · 31 mai 2021

VI. – L'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié : […]

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blog.landot-avocats.net · 25 mai 2021

VI. – L'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié : […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 29 avril 2021

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19, le II de l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire prévoit que : « Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l& […] En effet, […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 17 mai 2023, n° 2102787
Rejet

[…] — les dispositions de l'article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 doivent être interprétées comme visant à garantir le caractère public de la réunion du conseil municipal en informant suffisamment le public des débats, notamment par leur accessibilité en direct par voie électronique ;

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  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Urbanisme·
  • Collectivités territoriales·
  • Huis clos·
  • Public

2Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 16 février 2024, n° 2102736
Annulation

[…] — la délibération n° 44 du 25 novembre 2021 méconnaît l'article L. 2121-17 et l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, le quorum n'étant pas atteint.

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    3Tribunal administratif d'Amiens, 30 novembre 2022, n° 2004106
    Rejet

    […] 2. Aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. () ». Aux termes de l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 : « () II.- Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le maire () peut décider, pour assurer la tenue de lé réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. () ».

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    Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l'épidémie de covid-19 se fonde sur le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021 et précisé par la loi du 5 août 2021, ainsi que sur l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 et applicable jusqu'au 15 novembre 2021 dans la plupart des territoires d'outre-mer. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre des mesures de prévention adaptées pour concilier la reprise généralisée des activités et de la vie collective avec une maîtrise de la circulation du virus. En métropole, la vague … Lire la suite…
    INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ____________________________________________ 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION _____________________________________ 7 ARTICLES 1ER ET 2 – ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE ET RÉGIME DE GESTION DE LA SORTIE DE CRISE SANITAIRE ___________________________________________________ 8 ARTICLE 3 – CONTRÔLE DE L'OBLIGATION VACCINALE _______________________ 44 ARTICLE 4 – PROROGATION DE LA DUREE DE MISE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION DÉDIÉS À LA LUTTE CONTRE L'ÉPIDÉMIE DE … Lire la suite…
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