LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020
Article 1 de la LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE, ainsi que les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Commentaires • 6
Cette dernière a été prise en application de l'article 1er de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (dite loi DDADUE) et a transposé deux directives européennes dans l'objectif de renforcer la protection des consommateurs dans les domaines de la vente de biens ([2], le service numérique, le support durable, la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, la durabilité et les données à caractère personnel.
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Le nouvel article L. 112-4-1 du code de la consommation dispose en effet : « lorsque le contrat de vente de biens ou le contrat de fourniture de contenus numériques ou de services numériques ne prévoit pas le paiement d'un prix, le professionnel précise la nature de l'avantage procuré par le consommateur au sens des articles L. 217-1 et L. 224-25-2 ». Tel sera le cas notamment lorsque le professionnel procèdera à la valorisation des données à caractère personnel collectées auprès d'un consommateur usager d'un réseau social. […]
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