Article 125 de la LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1)

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Entrée en vigueur le 1 mars 2024

Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 7 (V)

I. - Le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l'article L. 442-5 du code de commerce est affecté d'un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie revendus en l'état au consommateur, à l'exception des produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts.

I bis.-Pour les produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts, le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l'article L. 442-5 du code de commerce est majoré d'un montant égal au produit d'un coefficient 0,1 par une valeur P, égale au prix d'achat effectif défini au même deuxième alinéa minoré du montant des droits de consommation mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts et du montant des cotisations prévues à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale.

I ter.-Le I du présent article n'est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l'annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le I du présent article est applicable, sur demande motivée de l'interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu'il n'existe pas d'interprofession pour ce type de produits, d'une organisation professionnelle représentant des producteurs.

II. - A. - Les dispositions du présent II s'appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de produits de grande consommation au sens du I de l'article L. 441-4 du code de commerce.

B. - Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent II, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

C. - Sous réserve des dispositions du III, ces avantages promotionnels, qu'ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :

1° Du chiffre d'affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l'article L. 441-4 du code de commerce ;

2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits de grande consommation selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur ;

3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture.

Pour l'application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d'affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.

D. - Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux produits périssables et menacés d'altération rapide, à la condition que l'avantage promotionnel ne fasse l'objet d'aucune publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente.

E. - Tout manquement aux obligations du présent II par le fournisseur ou le distributeur est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l'avantage promotionnel pour une personne morale.

Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions prévues au livre IV du même code. L'article L. 470-1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.

L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du même code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des produits de grande consommation pour lesquels, par dérogation, les dispositions du C du II ne sont pas applicables, dans les conditions suivantes :

1° Plus de la moitié des ventes de l'année civile aux consommateurs des produits de grande consommation concernés est, de façon habituelle, concentrée sur une durée n'excédant pas douze semaines au total ;

2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l'objet d'une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l'appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des produits ou des catégories de produits concernés. Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, lorsqu'une interprofession représentative des denrées ou des catégories de denrées concernées existe, la dérogation fait l'objet d'une demande présentée par ladite interprofession.

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie revendus en l'état au consommateur. Le rapport analyse notamment l'usage qui a été fait par les distributeurs, depuis 2019, du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I ; il détaille, d'une part, la part de ce chiffre d'affaires supplémentaire qui s'est traduite par une revalorisation des prix convenus entre les distributeurs et leurs fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie et, d'autre part, celle qui s'est traduite par une baisse des prix de vente à la consommation ou par un reversement au consommateur sous la forme de promotions ou de crédits récompensant leur fidélité. Il analyse la part de ce chiffre d'affaires supplémentaire qui s'est traduite, le cas échéant, par une diminution des prix de vente des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. Ce rapport précise également, le cas échéant, la part de l'augmentation de chiffre d'affaires enregistrée par les fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie qui a donné lieu à une revalorisation des prix d'achat des produits agricoles. Ce rapport est établi après consultation de l'ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est associé à son élaboration.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets de l'encadrement des promotions prévu au II du présent article sur les prix de vente des produits de grande consommation. Ce rapport analyse ces effets en distinguant, d'une part, les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie et, d'autre part, les autres produits de grande consommation. Il analyse spécifiquement les conséquences sur l'évolution du revenu des agriculteurs et les effets de la mesure sur les petites et moyennes entreprises. Il précise, le cas échéant, la liste des pratiques constatées par les services de l'Etat tendant à contourner les objectifs dudit encadrement et indique les moyens mis en œuvre pour remédier à ces pratiques.

IV bis.-Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s'est traduite par une revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat ce document, qui ne peut être rendu public.

V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

VI. - A. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, peut suspendre l'application des dispositions des I à III pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnés aux I et II, si les conditions prévues au B du présent VI sont remplies. Dans ce cas, l'Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.

B. - Les dispositions du A du présent VI sont applicables si le comportement d'un nombre significatif d'acheteurs de denrées ou produits mentionnés aux I et II, lors de la négociation ou de l'exécution des conventions et des contrats mentionnés au II, est de nature à compromettre sensiblement l'atteinte de l'un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires de l'article 15 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

VII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

VIII.-Le I et le premier alinéa du IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2025 .

Le II et le second alinéa du IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2026 .

A abrogé les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018
Art. 1 , Art. 2 , Art. 3 , Art. 4 , Art. 5 , Art. 6 , Art. 7 , Art. 8
- Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2020-734 du 17 juin 2020
Art. 54
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Entrée en vigueur le 1 mars 2024

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 23 novembre 2023, n° 2102821
Annulation

[…] — la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — l'ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires ; — la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, notamment son article 125 ; — le code de commerce ; — le code de justice administrative.

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Documents parlementaires107

Sur l'article 44, renuméroté article 125
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