Article 78 de la LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/2020
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Version25/12/2022

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 54 (V)

I. à III. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L5121-12-1-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L5421-8 , Art. L5422-3 , Art. L5422-18 , Art. L5432-1 , Art. L5521-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 281 octies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-18 , Art. L162-22-7-3 , Art. L182-2 , Art. L315-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4 , Art. L138-10 , Art. L138-11 , Art. L161-37 , Art. L162-4 , Art. L162-16-5 , Art. L162-16-5-1 , Art. L162-16-5-1-1 , Art. L162-16-5-2 , Art. L162-16-5-3 , Art. L162-16-5-4 , Art. L162-17-1-2 , Art. L162-17-2-1 , Art. L162-17-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L5121-1 , Art. L5121-12 , Art. L5121-12-1 , Art. L5121-14-3 , Art. L5121-18 , Art. L5121-20 , Art. L5123-2 , Art. L5124-13 , Art. L5126-6

IV. - A. - Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2021.
B. - Les autorisations temporaires d'utilisation délivrées au titre de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'échéance est postérieure à la date mentionnée au A du présent IV demeurent régies jusqu'à leur terme, notamment en ce qui concerne leur prise en charge par l'assurance maladie, par les dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Les autorisations mentionnées au premier alinéa du présent B ne peuvent être renouvelées à leur terme. Toutefois, les spécialités en cause peuvent alors faire l'objet, dans l'indication concernée, d'une autorisation soit au titre de l'accès précoce, soit au titre de l'accès compassionnel, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du présent article. Dans le cas d'une autorisation au titre de l'accès précoce, pour l'application du A du III de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article, le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire est déterminé en tenant compte également du chiffre d'affaires correspondant à la période de prise en charge au titre de l'autorisation temporaire d'utilisation.
Les dispositions de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux autorisations temporaires d'utilisation délivrées antérieurement à la date mentionnée au A du présent IV.
C. - Les spécialités qui sont, à la date mentionnée au A du présent IV, prises en charge par l'assurance maladie en application de l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, font l'objet d'une prise en charge dans les conditions prévues aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 du même code dans leur rédaction résultant du présent article.
D. - Les spécialités faisant l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation délivrée au titre de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'échéance est postérieure à la date mentionnée au A du présent IV sont réputées, à compter de cette date et pour la durée restant à courir, faire l'objet dans l'indication en cause d'un cadre d'accès compassionnel défini au III de l'article L. 5121-12-1 du même code dans sa rédaction résultant du présent article.
Toutefois, ces mêmes spécialités demeurent soumises, pour la durée mentionnée au premier alinéa du présent D ainsi qu'au titre d'éventuels renouvellements, aux règles de prise en charge par l'assurance maladie définies à l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
E. - Pour l'application des articles L. 162-16-5-2 et L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du présent article, jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025, les remises dues par les laboratoires au titre d'une spécialité bénéficiant, dans une indication donnée, de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-2 du même code au titre d'un cadre de prescription compassionnelle mentionné au III de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique et, à ce titre, dispensée en officine sont calculées sur la base d'une fraction du chiffre d'affaires annuel réalisé pour cette spécialité, déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans la limite de 10 %.
V. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport évaluant l'impact de la refonte des modalités d'accès et de prise en charge des nouveaux médicaments innovants. Ce rapport analyse notamment l'impact de la réforme en termes d'accès des patients aux traitements et à l'innovation.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

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Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

Si elle y 1 Article 78 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, entré en vigueur le 1er juillet 2021 en vertu de l'article 4 du décret n° 2021-869 du 30 juin 2021 relatif aux autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

- Article L. 3421-3 Les dispositions de l'article 706-33 du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 222-49 du code pénal sont applicables en cas de poursuites pour le délit prévu par l'article L. 3421-1. […] - Article L. 5432-1 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021 Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 78 (V) I. […] Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de prescription d'une spécialité pharmaceutique non conforme à son autorisation de mise sur le marché lorsque que les conditions prévues aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 sont respectées. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 janvier 2022

Article L. 5432-1 Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 78 (V) I. ­ […] Article 222-41 Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132­7 du code de la santé publique. ­ Article 222-42 Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121­2, des infractions définies aux articles 222­34 à 222­39 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131­38, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 7 juillet 2022, 445932, Publié au recueil Lebon
Rejet

) Il résulte du I et du III de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique (CSP) et des articles R. 5121-76-1 et R. 5121-76-4 du même code que le cadre de prescription compassionnelle, tout comme les recommandations temporaires d'utilisation (RTU) que ce dispositif a remplacées, a pour objet, pendant une durée en principe limitée, […] dès lors, être appréciée par ce juge au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. …3) Si depuis le 1er juillet 2021, date d'entrée en vigueur du I de l'article 78 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 en vertu de l'article 4 du décret n° 2021-869 du 30 juin 2021, […]

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  • Cadre de prescription compassionnelle (art·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Autorisations de mise sur le marché·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Application dans le temps·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Texte applicable·
  • Santé publique·
  • Incidents
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Documents parlementaires436

Sur l'article 38, renuméroté article 78
I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Au 1°, au 2° et au 8° de l'article L. 5121-1, les mots : « mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-9-1, L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ; 2° Les articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. L. 5121-12. – I. – L'accès précoce défini au présent article régit l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques … Lire la suite…
Sur l'article 38, renuméroté article 78
Article 13 – Prolongement du dispositif d'exonération lié à l'emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi (TO-DE) ....................................................................................................................................................... 33 Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative ..................................................................................................................................... 38 Article 15 – Simplifier les démarches … Lire la suite…
I. – Le livre Ier du code de la sécurité est ainsi modifié : 1° Le III de l'article L. 162-16-5-2 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : « C. – Le 15 février de chaque année, l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité informe le Comité économique des produits de santé du chiffre d'affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d'unités vendues, pour chacune des indications concernées, au titre de l'année civile précédente. » ; 2° Après l'article L. 162-16-5-4, il est inséré un article L. 162-16-5-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. … Lire la suite…
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