LOI n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 décembre 2020
Dernière modification : 1 janvier 2024
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code des transports et 1 autre

Commentaires26


www.editions-tissot.fr · 21 novembre 2023

Mme Raymonde Poncet Monge, du groupe GEST, de la circonsciption : Rhône · Questions parlementaires · 12 octobre 2023

Alors que les deux lois d'expérimentation ont été adoptées à l'unanimité au Parlement, […] Plus largement, c'est l'ensemble des conditions d'expérimentation qui semblent aujourd'hui questionnées. […] Elle lui demande si cela augure des arbitrages budgétaires moins favorables encore lors de la présentation du projet de loi de finances 2024 et si les acteurs des territoires auront les moyens de démontrer que le droit à l'emploi est possible, comme le prévoit l'article 9 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », votée à l'unanimité du Parlement ; […]

 

Décision1


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 20 février 2024, n° 21/02057

Infirmation partielle — 

[…] Selon l'article L 5132-15-1 du code du travail dans sa version antérieure à la Loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 : 'Les ateliers et chantiers d'insertion, quel que soit leur statut juridique, peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.'

 

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Mesdames, Messieurs, Ce projet s'inscrit dans le préambule de la Constitution française, selon lequel « chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ». Il n'y a en effet pas de société prospère et durable qui puisse tolérer en son sein une exclusion persistante. C'est pourquoi il convient de s'attaquer de façon résolue et déterminée au noyau dur de l'éloignement à l'emploi, véritable trappe à pauvreté, et dont les effets de la crise ne pourront que renforcer. C'est tout l'enjeu du Pacte d'ambition pour l'insertion par l'activité économique remis par le Président du … 
Mettre en œuvre une politique publique territoriale de plein emploi volontaire et concertée à budget public constant est la proposition fondatrice de l'expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée ». Lors de la première étape expérimentale, chaque territoire habilité a fait l'objet d'un suivi précis. Ils ont ainsi projeté leur feuille de route pour atteindre l'exhaustivité : supplémentarité des activités développées, non-sélection des personnes embauchées, nombre d'Entreprises à but d'emploi (EBE) nécessaires, mise en oeuvre d'une organisation inclusive dans les entreprises… … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : RENFORCEMENT DE L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Article 1

I.-Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 5132-2, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;
2° L'article L. 5132-3 est ainsi rédigé :


« Art. L. 5132-3.-Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique ouvrent droit aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion, aux associations intermédiaires ainsi qu'aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.
« L'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, soit par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :
« 1° Les modalités de bénéfice des aides de l'Etat mentionnées au premier alinéa du présent article ;
« 2° Les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ;
« 3° Les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la détermination de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique, ainsi qu'au suivi de ces parcours et des aides financières afférentes ;
« 4° Les modalités d'appréciation de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique et de contrôle par l'administration ;
« 5° Les conditions dans lesquelles peut être limitée, suspendue ou retirée à une structure d'insertion par l'activité économique la capacité de prescrire un parcours d'insertion en cas de non-respect des règles prévues au présent article. » ;


3° Au troisième alinéa de l'article L. 5132-3-1, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;
4° A la seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 5132-5, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par une entreprise d'insertion, » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 5132-8, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « l'un des prescripteurs mentionnés à l'article L. 5132-3 » ;
6° L'article L. 5132-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, le mot : « Seules » est supprimé et les mots : « qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont supprimés ;
b) Après le mot : « disposition », la fin du 1° est ainsi rédigée : « n'est autorisée que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; »
7° Le sixième alinéa de l'article L. 5132-11-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« A titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par un prescripteur tel que mentionné à l'article L. 5132-3, au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :
« a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ;
« b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois. » ;
8° Au sixième alinéa de l'article L. 5132-15-1, les mots : « Pôle emploi, » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par un atelier et chantier d'insertion » ;
9° A l'avant-dernier alinéa du même article L. 5132-15-1, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa du présent article » ;
10° L'article L. 5132-16 est ainsi rédigé :


« Art. L. 5132-16.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 5132-17, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'Etat ainsi que les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation. »


II.-Au IV de l'article 83 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les mots : « agréées par Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « éligibles à un parcours d'insertion par le travail indépendant dans les conditions fixées à l'article L. 5132-3 du code du travail ».
III.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Article 2

La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° La sous-section 2 est complétée par un article L. 5132-5-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 5132-5-1.-Les entreprises d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;


2° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5132-6 est complétée par les mots : «, à l'exclusion de la section 4 bis » ;
3° La sous-section 3 est complétée par un article L. 5132-6-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 5132-6-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5132-6, les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l'article L. 1251-58-1, avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. Dans ce cadre, la durée totale d'une mission ne peut excéder trente-six mois. » ;


4° La sous-section 4 est complétée par un article L. 5132-14-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 5132-14-1.-Les associations intermédiaires peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;


5° La sous-section 5 est complétée par un article L. 5132-15-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 5132-15-1-1.-Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 5132-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « d'insertion » ;
2° Les mots : « sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières » sont remplacés par les mots : « éligibles à un parcours d'insertion tel que défini à l'article L. 5132-3 et qui consacrent l'intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin ».