Article 1 de la LOI n° 2020-1670 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales (1)

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

I. - Pour l'application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d'un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.
II. - Pour l'application de l'article L. 272-6 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 avril 2021 au sein d'un conseil d'arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.
III. - Pour l'application des I et II du présent article, la situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l'agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu'à la tenue de l'élection partielle.
Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les données épidémiologiques mentionnées au premier alinéa du présent III sont rendues publiques par l'administration concernée localement.
IV. - Tout électeur peut saisir l'autorité administrative compétente en vue de la convocation des électeurs pour une élection partielle mentionnée au présent article.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant quinze jours vaut rejet de la demande de convocation des électeurs.
Tout électeur peut contester la décision de l'autorité administrative devant le juge des référés, dans les conditions prévues à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
V. - Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

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