LOI n° 2020-1670 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 décembre 2020
Dernière modification : 27 décembre 2020

Commentaires7


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Décision0

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Documents parlementaires47

Mesdames, Messieurs, La première vague de l'épidémie de coronavirus covid-19 a donné lieu à une suspension temporaire de la convocation des électeurs en France afin de diminuer les risques de transmission du virus. En effet, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a reporté le second tour des élections municipales et communautaires au mois de juin 2020 si la situation sanitaire le permettait. Cette même loi a également reporté les élections municipales partielles, qui ne pouvaient se dérouler qu'à partir de la date du second tour ou de la date … 
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre à chaque électeur de porter deux procurations pour les élections partielles relevant de l'article 1er. Cette disposition avait déjà été permise dans le cadre du second tour des élections municipales de 2020 par le II de l'article 1er de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. Quand bien même la situation sanitaire s'améliorerait et permettrait l'organisation d'élections partielles … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. - Pour l'application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d'un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.
II. - Pour l'application de l'article L. 272-6 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 avril 2021 au sein d'un conseil d'arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.
III. - Pour l'application des I et II du présent article, la situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l'agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu'à la tenue de l'élection partielle.
Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les données épidémiologiques mentionnées au premier alinéa du présent III sont rendues publiques par l'administration concernée localement.
IV. - Tout électeur peut saisir l'autorité administrative compétente en vue de la convocation des électeurs pour une élection partielle mentionnée au présent article.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant quinze jours vaut rejet de la demande de convocation des électeurs.
Tout électeur peut contester la décision de l'autorité administrative devant le juge des référés, dans les conditions prévues à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
V. - Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 2

I. - Compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, le présent article s'applique :
1° Aux élections partielles mentionnées à l'article 1er de la présente loi et aux I et III à VI de l'article unique de la loi organique n° 2020-1669 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles ;
2° Aux élections des membres des commissions syndicales mentionnées à l'article 4 de la présente loi.
Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.
II. - Par dérogation à l'article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.
Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
III. - A leur demande, les personnes qui, en raison de l'épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.
IV. - Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n'en disposent pas et des personnes participant à l'organisation ou au déroulement du scrutin.
Les dépenses résultant du présent IV sont à la charge de l'Etat.

Article 3

Pour les élections partielles mentionnées à l'article 1er de la présente loi ou dans la loi organique n° 2020-1669 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles, les plafonds de dépenses prévus à l'article L. 52-11 du code électoral sont majorés de 5 % par mois pour chaque période d'un mois entamée au-delà du délai de convocation prévu par le code électoral.