Article 16 de la LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1)

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

I.- ; II.- A créé les dispositions suivantes :

- Code de la recherche
Art. L211-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la recherche
Art. L112-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la recherche
Sct. Chapitre IV : Evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, Art. L114-1, Art. L114-2, Art. L114-3, Art. L114-3-1, Art. L114-3-2, Art. L114-3-3, Art. L114-3-5, Art. L311-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L242-1, Art. L711-1, Art. L718-5

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la recherche
Art. L114-3-5-1

III.-A.-Le 8° du I du présent article est applicable au premier renouvellement du collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou de sa présidence suivant la date de publication de la présente loi.
B.-Le a du 6° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur succède en tant qu'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale dans les droits et obligations de l'Etat au titre des activités du Haut Conseil en tant qu'autorité administrative indépendante. Ces dispositions s'appliquent également aux contrats de travail.
L'ensemble des biens mobiliers de l'Etat attachés aux services relevant du Haut Conseil sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en tant qu'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.
L'ensemble des opérations liées à ces transferts de droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi sont effectuées à titre gratuit et ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
C.-Les dispositions du c du 3° du II du présent article entrent en vigueur progressivement à partir de l'année 2021. Pour chaque année entre 2021 et 2023, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche fixe les nouveaux contrats pluriannuels pour lesquels ces dispositions s'appliquent. A partir du 1er janvier 2024, ces dispositions s'appliquent pour tout nouveau contrat pluriannuel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires80

Sur l'article 10, renuméroté article 16
Mesdames, Messieurs, La science et la recherche publique ont contribué à la construction de notre pacte républicain et à l'affirmation de notre pays lors de chaque crise majeure, notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale ou plus récemment face à l'épidémie de covid-19. Nous devons à plusieurs générations de scientifiques de premier plan depuis plus de deux siècles le rayonnement de notre recherche publique comme privée ainsi qu'une large part du développement économique et social dont nous bénéficions aujourd'hui. Nos grands scientifiques sont autant de figures indissociables de … Lire la suite…
Sur l'article 10, renuméroté article 16
RECHERCHE LAURÉATS DE GRANDS APPELS À PROJETS _______________________ 78 ARTICLE N° 10 : EVALUATION ET CONTRACTUALISATION ______________________ 83 ARTICLE N° 11 : UNITÉS DE RECHERCHE _______________________________________ 88 ARTICLE N° 12 : AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR) ________________ 93 Lire la suite…
Sur l'article 10, renuméroté article 16
Le présent amendement s'inscrit dans le cadre des travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur l'intégrité scientifique. Il a pour objet d'ajouter l'intégrité scientifique aux critères d'évaluation des activités de recherche financées totalement ou partiellement par des fonds publics. La pratique démontre que l'intégrité scientifique est déjà susceptible d'être prise en compte lors des évaluations. Cet ajout permet de garantir une politique d'évaluation homogène et d'inciter les organismes de recherche à développer la culture de l'intégrité … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion